1. Valorisation des apports
Les règles comptables imposent désormais de réaliser les opérations de restructurations dans tous les cas pour la valeur nette comptable des biens figurant au bilan de la société absorbée ou apporteuse, sauf dans l’hypothèse des opérations impliquant des sociétés sous contrôle distinct, effectuées « à l’endroit » (cf. tableau ci dessous), étant rappelé qu’une opération « à l’envers » est une restructuration qui aboutit à une prise de contrôle de la société absorbante ou bénéficiaire des apports par les associés de la société absorbée.
"l’opération est faite à la VNC sauf dans un seul cas"
Le contrôle peut être un contrôle de droit, de fait ou contractuel, à l’exclusion des situations de contrôle par des personnes physiques. Par ailleurs, la rémunération des apports (parité d’échange des titres) doit toujours être calculée sur la base des valeurs réelles indiquées dans les traités et contrats.
"l’opération est faite à la VNC sauf dans un seul cas"
Le contrôle peut être un contrôle de droit, de fait ou contractuel, à l’exclusion des situations de contrôle par des personnes physiques. Par ailleurs, la rémunération des apports (parité d’échange des titres) doit toujours être calculée sur la base des valeurs réelles indiquées dans les traités et contrats.
Bien que la plupart des opérations doivent désormais être réalisées à la valeur comptable, la restructuration entraîne cessation totale ou partielle d’entreprise au plan fiscal et taxation des plus-values sur la base des valeurs réelles.
En conséquence, deux options se présentent au moment de réaliser l’opération : opter pour le régime de faveur des restructurations des articles 210 A et suivants du CGI, qui permet un report d’imposition des plus-values, ou bien appliquer le régime de droit commun qui entraîne taxation immédiate des plus-values. Le choix dépend des circonstances propres à chaque opération : existence de déficits fiscaux chez l’absorbée par exemple.
En cas d’opération effectuée sous le régime de droit commun (taxation), l’instruction précise qu’aucun supplément de déduction au titre des amortissements ou provisions ne peut être pratiqué lorsque la valeur réelle des biens apportés est supérieure à la valeur comptable.
Cette disposition est nouvelle.
En pratique, en dehors des immeubles, c’est fréquemment le « goodwill » ou valeur du fonds de commerce ainsi que les titres de participation qui entraînent la constatation de plus-values. Ces éléments ne peuvent être amortis mais seulement dépréciés.
Bien entendu, en cas de cession ultérieure de ces éléments, la plus-value sera calculée par rapport à la valeur d’apport et non pas par rapport à la valeur comptable.
Il convient de noter qu’en matière de taxe professionnelle, c’est bien la valeur nette comptable (opérations transcrites aux valeurs comptables) de biens transférés qui servira d’assiette et non la valeur réelle (avis CE 28-10-2005 n° 279961).
En conséquence, deux options se présentent au moment de réaliser l’opération : opter pour le régime de faveur des restructurations des articles 210 A et suivants du CGI, qui permet un report d’imposition des plus-values, ou bien appliquer le régime de droit commun qui entraîne taxation immédiate des plus-values. Le choix dépend des circonstances propres à chaque opération : existence de déficits fiscaux chez l’absorbée par exemple.
En cas d’opération effectuée sous le régime de droit commun (taxation), l’instruction précise qu’aucun supplément de déduction au titre des amortissements ou provisions ne peut être pratiqué lorsque la valeur réelle des biens apportés est supérieure à la valeur comptable.
Cette disposition est nouvelle.
En pratique, en dehors des immeubles, c’est fréquemment le « goodwill » ou valeur du fonds de commerce ainsi que les titres de participation qui entraînent la constatation de plus-values. Ces éléments ne peuvent être amortis mais seulement dépréciés.
Bien entendu, en cas de cession ultérieure de ces éléments, la plus-value sera calculée par rapport à la valeur d’apport et non pas par rapport à la valeur comptable.
Il convient de noter qu’en matière de taxe professionnelle, c’est bien la valeur nette comptable (opérations transcrites aux valeurs comptables) de biens transférés qui servira d’assiette et non la valeur réelle (avis CE 28-10-2005 n° 279961).
2/ Traitement fiscal du mali de fusion
Une société absorbante constate un mali de fusion lorsque la valeur des titres de sa filiale inscrite à son bilan est inférieure à la valeur de l’actif net qu’elle reçoit en conséquence de la fusion (ou opération assimilée).
Lorsque cette différence provient du fait que l’absorbante a payé un « goodwill » en raison des plus values latentes que recelait le bilan de sa filiale ou de l’intérêt stratégique que représentait cette acquisition, on parle de mali technique ou « faux mali ».
En cas d’opération placée sous le régime de faveur, le mali technique n’est pas déductible fiscalement (art 210 A), ce qui est logique puisque la plus-value n’a pas été imposée. Dans ce cas d’ailleurs, l’absorbante n’a pas provisionné les titres de sa filiale, qui n’ont subi aucune déperdition de valeur.
En revanche, si l’opération est placée sous le régime de droit commun, le mali technique peut donner lieu à des déductions fiscales en fonction des différents éléments concernés : immeubles, titres de participation etc, puisque, lors de l’apport, la plus-value aura été soumise à imposition.
Au plan comptable, ce mali technique apparaît dans un sous compte du fonds commercial et doit être ventilé entre ses différentes composantes.
Lorsque cette différence provient du fait que l’absorbante a payé un « goodwill » en raison des plus values latentes que recelait le bilan de sa filiale ou de l’intérêt stratégique que représentait cette acquisition, on parle de mali technique ou « faux mali ».
En cas d’opération placée sous le régime de faveur, le mali technique n’est pas déductible fiscalement (art 210 A), ce qui est logique puisque la plus-value n’a pas été imposée. Dans ce cas d’ailleurs, l’absorbante n’a pas provisionné les titres de sa filiale, qui n’ont subi aucune déperdition de valeur.
En revanche, si l’opération est placée sous le régime de droit commun, le mali technique peut donner lieu à des déductions fiscales en fonction des différents éléments concernés : immeubles, titres de participation etc, puisque, lors de l’apport, la plus-value aura été soumise à imposition.
Au plan comptable, ce mali technique apparaît dans un sous compte du fonds commercial et doit être ventilé entre ses différentes composantes.
Vrai mali de fusion
L’instruction précise également le traitement du véritable mali de fusion, qui correspond à la situation où l’absorbée présente un actif net réel inférieur à la valeur des titres au bilan de l’absorbante.
Dans ces situations, les titres font en principe l’objet d’une provision. Si l’actif net transmis est positif, ce qui est le cas le plus fréquent, il y a constatation d’une perte déductible de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun si les titres sont détenus depuis moins de deux ans et constatation d’une moins-value à long terme dans le cas contraire.
Pour les opérations de fusion ou de transmission universelle du patrimoine réalisées à compter du 1er janvier 2005, lorsque l’opération se traduit par la transmission d’un actif net réel négatif, la charge correspondant à l’actif net négatif n’est pas déductible du résultat fiscal, quelque soit le régime fiscal de l’opération.
"la charge correspondante n’est pas déductible du résultat"
Exemple : titres d’une filiale détenus depuis plus de deux ans par une société absorbante pour une valeur de 100 K€. entièrement provisionnés. Actif net réel de la filiale au jour de la fusion ou transmission universelle du patrimoine : - 80 K€. cette charge de 80 K€ ne sera pas déductible fiscalement. La perte sur titres quant à elle est une moins-value à long terme.
Dans ces situations, les titres font en principe l’objet d’une provision. Si l’actif net transmis est positif, ce qui est le cas le plus fréquent, il y a constatation d’une perte déductible de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun si les titres sont détenus depuis moins de deux ans et constatation d’une moins-value à long terme dans le cas contraire.
Pour les opérations de fusion ou de transmission universelle du patrimoine réalisées à compter du 1er janvier 2005, lorsque l’opération se traduit par la transmission d’un actif net réel négatif, la charge correspondant à l’actif net négatif n’est pas déductible du résultat fiscal, quelque soit le régime fiscal de l’opération.
"la charge correspondante n’est pas déductible du résultat"
Exemple : titres d’une filiale détenus depuis plus de deux ans par une société absorbante pour une valeur de 100 K€. entièrement provisionnés. Actif net réel de la filiale au jour de la fusion ou transmission universelle du patrimoine : - 80 K€. cette charge de 80 K€ ne sera pas déductible fiscalement. La perte sur titres quant à elle est une moins-value à long terme.
3/ Transfert des déficits en cas de fusion ou d’opérations assimilées
A compter du 1er janvier 2005, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du CGI, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports et imputables sur les bénéfices ultérieurs.
L’agrément est délivré lorsque l’opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations autres que fiscales et que l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés pendant un délai minimum de trois ans. La suppression du plafonnement du montant des déficits transférables à la valeur des immobilisations corporelles, réalisée par l’instruction, devrait favoriser les restructurations entre sociétés qui usuellement ont peu d’immobilisations corporelles, notamment les prestataires de services.
L’agrément est délivré lorsque l’opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations autres que fiscales et que l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés pendant un délai minimum de trois ans. La suppression du plafonnement du montant des déficits transférables à la valeur des immobilisations corporelles, réalisée par l’instruction, devrait favoriser les restructurations entre sociétés qui usuellement ont peu d’immobilisations corporelles, notamment les prestataires de services.