La clause statutaire, en l’espèce, prévoyait une règle peu courante, selon laquelle les décisions collectives des associés pouvaient être adoptées avec seulement le tiers des droits de vote : « Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ».
La décision, objet du litige, était celle d’une augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Elle avait été adoptée par 229 313 voix contre 269 185. Sur l’action de plusieurs associés agissants en nullité de l’augmentation de capital, et des dispositions statutaires en question, cette solution, bien que curieuse, était validée en première instance et en appel.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation devait donc trancher entre la liberté contractuelle de l’alinéa 1 de l’article L.227-9 du Code de commerce et la règle de la majorité pour l’adoption de décisions collectives au visa de l’alinéa 2 du même article.
La Cour casse l’arrêt qui lui est déféré. La solution est de bon sens : les résolutions ne peuvent pas « être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » et une telle clause statutaire ne peut qu’être annulée puisqu’elle ne permet pas de départager les actionnaires : « puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil ».
Bien que la Cour de cassation réaffirme régulièrement le principe de la liberté contractuelle[[1]], les associés de SAS ne disposent pas d’une liberté statutaire absolue. On peut rapprocher cette décision de l’arrêt de la chambre commerciale du 23 février 2007[[2]], dans lequel elle avait déjà fixé une limite au principe légal de liberté contractuelle en retenant que des dispositions statutaires ne peuvent priver un associé de son droit de vote.
La décision, objet du litige, était celle d’une augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Elle avait été adoptée par 229 313 voix contre 269 185. Sur l’action de plusieurs associés agissants en nullité de l’augmentation de capital, et des dispositions statutaires en question, cette solution, bien que curieuse, était validée en première instance et en appel.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation devait donc trancher entre la liberté contractuelle de l’alinéa 1 de l’article L.227-9 du Code de commerce et la règle de la majorité pour l’adoption de décisions collectives au visa de l’alinéa 2 du même article.
La Cour casse l’arrêt qui lui est déféré. La solution est de bon sens : les résolutions ne peuvent pas « être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » et une telle clause statutaire ne peut qu’être annulée puisqu’elle ne permet pas de départager les actionnaires : « puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil ».
Bien que la Cour de cassation réaffirme régulièrement le principe de la liberté contractuelle[[1]], les associés de SAS ne disposent pas d’une liberté statutaire absolue. On peut rapprocher cette décision de l’arrêt de la chambre commerciale du 23 février 2007[[2]], dans lequel elle avait déjà fixé une limite au principe légal de liberté contractuelle en retenant que des dispositions statutaires ne peuvent priver un associé de son droit de vote.
[[1]] Cf. notamment Cass. Civ. 1ère 22 septembre 2021 n°20-15.817 et notre commentaire « La fixation au nominal de la valeur des actions d’un associé exclu est possible », Dalloz Actualités, 12 octobre 2021 .
[[2]] Cass.com.,23 octobre 2007 – n°06-16.537