C'est un nouveau et bien triste record depuis 2009, puisque dans notre histoire, le nombre des procédures collectives n’avait dépassé le seuil de 63 000 qu’en 2009 avec 63 204 entreprises défaillantes.
Malgré les réformes, les prévisions pour 2014 restent relativement négatives. Au cours du premier trimestre 2014, le nombre des défaillances reste au même niveau qu'en 2009 et 2013, soit 16 446 entreprises défaillantes.
Le chiffre le plus parlant est surement celui des faillites liées aux retards de paiement, puisqu’il s’élève à 25%. Or, ce chiffre pourrait baisser rapidement si le système judiciaire se met à appliquer rigoureusement les nouvelles dispositions issues de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 « concernant la lutte contre les retard de paiement dans les transactions commerciales ».
On l’a déjà signalé sur Parabellum, l’article 6 de ladite directive pose, au profit du créancier, un principe d’indemnisation des frais réels de recouvrement, et ce texte, transposé dans l’article L.441-6 du Code de commerce par la loi Warsmann du 22 mars 2012, est pleinement applicable.
La loi prévoit donc désormais que (art. L 441-6 CdC, alinéa 8, in fine) : « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire (NDR : il s’agit des 40 euros), le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
Désormais, pour les actions contentieuses concernant ces créances, le fameux article 700 du CPC, basé sur l’équité, n'est plus applicable, et est remplacé par les dispositions spéciales de l'article L 441-6, puisque Lex specialia generalibus derogant…
Dès lors, il est désormais possible de recouvrer judiciairement n'importe quelle créance, même de petit montant, puisque les frais et il appartiendra aux débiteurs de faire attention de payer à bonne échéance, s'ils ne souhaitent pas se retrouver condamnés à payer une indemnité pour frais de défense supérieure au principal de la créance ...
Gageons qu’une application généralisée de ce texte, qui rompt avec le véritable « système de pénurie » (mis en place par l’article 700 depuis 1976) et unanimement condamné par les praticiens et les justiciables, sera une incitation très forte au respect des délais de paiement et qu’elle pourrait avoir un effet macro-économique puissant, et ainsi réduire le nombre d’entreprises touchées en chaîne par les retards de paiement.
Malgré les réformes, les prévisions pour 2014 restent relativement négatives. Au cours du premier trimestre 2014, le nombre des défaillances reste au même niveau qu'en 2009 et 2013, soit 16 446 entreprises défaillantes.
Le chiffre le plus parlant est surement celui des faillites liées aux retards de paiement, puisqu’il s’élève à 25%. Or, ce chiffre pourrait baisser rapidement si le système judiciaire se met à appliquer rigoureusement les nouvelles dispositions issues de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 « concernant la lutte contre les retard de paiement dans les transactions commerciales ».
On l’a déjà signalé sur Parabellum, l’article 6 de ladite directive pose, au profit du créancier, un principe d’indemnisation des frais réels de recouvrement, et ce texte, transposé dans l’article L.441-6 du Code de commerce par la loi Warsmann du 22 mars 2012, est pleinement applicable.
La loi prévoit donc désormais que (art. L 441-6 CdC, alinéa 8, in fine) : « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire (NDR : il s’agit des 40 euros), le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
Désormais, pour les actions contentieuses concernant ces créances, le fameux article 700 du CPC, basé sur l’équité, n'est plus applicable, et est remplacé par les dispositions spéciales de l'article L 441-6, puisque Lex specialia generalibus derogant…
Dès lors, il est désormais possible de recouvrer judiciairement n'importe quelle créance, même de petit montant, puisque les frais et il appartiendra aux débiteurs de faire attention de payer à bonne échéance, s'ils ne souhaitent pas se retrouver condamnés à payer une indemnité pour frais de défense supérieure au principal de la créance ...
Gageons qu’une application généralisée de ce texte, qui rompt avec le véritable « système de pénurie » (mis en place par l’article 700 depuis 1976) et unanimement condamné par les praticiens et les justiciables, sera une incitation très forte au respect des délais de paiement et qu’elle pourrait avoir un effet macro-économique puissant, et ainsi réduire le nombre d’entreprises touchées en chaîne par les retards de paiement.