Un conflit éclate au sein d'une société civile, composée de quatre associés.
Un des associés saisit le juge de plusieurs demandes, dont notamment celle de procéder à la révocation judiciaire du défendeur, en sa qualité de gérant de la société civile, en application de l'article 1851 al 2 du Code civil, qui dispose que "le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé".
Les juges du Tribunal de commerce de Bordeaux, confirmés par la Cour d'appel, rejettent sa demande en considérant que la révocation judiciaire du gérant n'est possible que si tous les associés sont régulièrement mis en cause dans la procédure "pour qu'ils puissent faire valoir leurs observations éventuelles". Or les deux autres associés n'étaient pas parties à la procédure et n'avaient pas été appelés à l'instance.
L'associé débouté ne l'entend pas de la sorte et forme un pourvoi en cassation.
Par un attendu de principe, la Cour de cassation énonce qu'en application de l'article 1851 al 2, "le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé" et que la Cour d'appel "a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas".
Il est vrai que si certains textes peuvent parfois sembler prêter à confusion, tel n'est pas le cas de l'article précité qui énonce clairement que la demande de révocation peut être présentée par un associé seul. Malgré cette clarté, l'argument contraire aura tout de même été accueilli devant deux juridictions successives, y compris par les magistrats professionnels siégeant à la Cour d’appel de Bordeaux, ce qui nous donne l’occasion de rappeler qu'en justice, rien n'est jamais perdu (ou gagné) d'avance.
Cass. Com., 15 janvier 2013, n° 11-28510
Un des associés saisit le juge de plusieurs demandes, dont notamment celle de procéder à la révocation judiciaire du défendeur, en sa qualité de gérant de la société civile, en application de l'article 1851 al 2 du Code civil, qui dispose que "le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé".
Les juges du Tribunal de commerce de Bordeaux, confirmés par la Cour d'appel, rejettent sa demande en considérant que la révocation judiciaire du gérant n'est possible que si tous les associés sont régulièrement mis en cause dans la procédure "pour qu'ils puissent faire valoir leurs observations éventuelles". Or les deux autres associés n'étaient pas parties à la procédure et n'avaient pas été appelés à l'instance.
L'associé débouté ne l'entend pas de la sorte et forme un pourvoi en cassation.
Par un attendu de principe, la Cour de cassation énonce qu'en application de l'article 1851 al 2, "le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé" et que la Cour d'appel "a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas".
Il est vrai que si certains textes peuvent parfois sembler prêter à confusion, tel n'est pas le cas de l'article précité qui énonce clairement que la demande de révocation peut être présentée par un associé seul. Malgré cette clarté, l'argument contraire aura tout de même été accueilli devant deux juridictions successives, y compris par les magistrats professionnels siégeant à la Cour d’appel de Bordeaux, ce qui nous donne l’occasion de rappeler qu'en justice, rien n'est jamais perdu (ou gagné) d'avance.
Cass. Com., 15 janvier 2013, n° 11-28510