La Chambre commerciale de Cour de cassation, par une décision du 4 novembre 2014, a jugé que la nullité de la décision d'exclusion d'un actionnaire prise par l'assemblée des associés ne peut résulter de la seule violation des statuts de la société.
Un actionnaire d'une SA est exclu pour avoir manqué aux statuts et au règlement intérieur. Cette exclusion est prononcée par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en méconnaissance des dispositions statutaires. En application de celles-ci, en effet l'exclusion aurait dû être décidée par le conseil d'administration, l’exclu aurait dû bénéficier d’un droit d’appel devant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et l’exclusion n’aurait pu intervenir qu’après un préavis de trois mois.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi de l’actionnaire exclu et affirme, en utilisant les termes de l’article L.235-1 du Code de commerce, que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que d'une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats ».
La Cour en déduit, par conséquent, que « la nullité de la décision d'exclusion ne saurait donc résulter de la seule violation des statuts de la société ».
Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-23.569, n° 968 FD
Un actionnaire d'une SA est exclu pour avoir manqué aux statuts et au règlement intérieur. Cette exclusion est prononcée par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en méconnaissance des dispositions statutaires. En application de celles-ci, en effet l'exclusion aurait dû être décidée par le conseil d'administration, l’exclu aurait dû bénéficier d’un droit d’appel devant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et l’exclusion n’aurait pu intervenir qu’après un préavis de trois mois.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi de l’actionnaire exclu et affirme, en utilisant les termes de l’article L.235-1 du Code de commerce, que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que d'une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats ».
La Cour en déduit, par conséquent, que « la nullité de la décision d'exclusion ne saurait donc résulter de la seule violation des statuts de la société ».
Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-23.569, n° 968 FD