I – Obligation permanente
Lors de toute augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dans les conditions prévues à l'article L 443-5 du Code du travail.
Le texte de l'article L 225-129 du Code de commerce semblait indiquer que cette obligation ne s'imposait qu'aux sociétés dotées d'un plan d'épargne d'entreprise.
« toutes les SA et SAS sont concernées »
Toutefois, après une période d'hésitation, il ressort d'une circulaire ministérielle du 22 novembre 2001 et de la réponse Mariani du même jour, ainsi que de la jurisprudence que cette obligation s'impose à toutes les sociétés par actions qu'elles soient ou non déjà dotées d'un Plan d'Epargne d'Entreprise.
Qui plus est, toute augmentation de capital réalisée en violation de cette obligation est nulle. Cette nullité peut cependant être couverte jusqu'à ce que le juge ait statué au fond en première instance, par une nouvelle assemblée générale extraordinaire faisant explicitement référence à cette omission.
Le texte de l'article L 225-129 du Code de commerce semblait indiquer que cette obligation ne s'imposait qu'aux sociétés dotées d'un plan d'épargne d'entreprise.
« toutes les SA et SAS sont concernées »
Toutefois, après une période d'hésitation, il ressort d'une circulaire ministérielle du 22 novembre 2001 et de la réponse Mariani du même jour, ainsi que de la jurisprudence que cette obligation s'impose à toutes les sociétés par actions qu'elles soient ou non déjà dotées d'un Plan d'Epargne d'Entreprise.
Qui plus est, toute augmentation de capital réalisée en violation de cette obligation est nulle. Cette nullité peut cependant être couverte jusqu'à ce que le juge ait statué au fond en première instance, par une nouvelle assemblée générale extraordinaire faisant explicitement référence à cette omission.
II – Obligation périodique
Lorsque le rapport présenté par les organes de gestion à l'assemblée générale ordinaire annuelle fait apparaître que les actions détenues par les salariés représentent moins de 3% du capital social, le conseil d'administration ou le directoire doivent tous les trois ans convoquer une assemblée générale des actionnaires à l'effet de leur proposer d'adopter une résolution tendant à procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés, ceci tant que la participation détenue par les salariés restera inférieure à 3% du capital.
« proposer tous les trois ans une augmentation réservée aux salariés »
Le point de départ du délai de trois ans est en ce qui concerne la première réunion d'assemblée générale extraordinaire convoquée au titre de l'obligation périodique, la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 20 février 2001.
Dès lors, pour toutes les sociétés, une assemblée générale extraordinaire devra donc être convoquée avant le 20 février 2004, si les actions détenues par les salariés représentent moins de 3% du capital social à cette date, et statuer sur la question.
« avant le 20 février 2004 »
On notera néanmoins, qu'à la différence du défaut du respect de l'obligation permanente, le non respect de l'obligation périodique n'est assortie d'aucune sanction spéciale, du moins tant que la jurisprudence ou le pouvoir n'auront pas décidé d'étendre la portée de ce texte. Il sera prudent, compte tenu du vent favorable qui souffle en direction des salariés, de réunir soigneusement cette assemblée pour décider, positivement ou négativement, d’une telle augmentation.
« proposer tous les trois ans une augmentation réservée aux salariés »
Le point de départ du délai de trois ans est en ce qui concerne la première réunion d'assemblée générale extraordinaire convoquée au titre de l'obligation périodique, la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 20 février 2001.
Dès lors, pour toutes les sociétés, une assemblée générale extraordinaire devra donc être convoquée avant le 20 février 2004, si les actions détenues par les salariés représentent moins de 3% du capital social à cette date, et statuer sur la question.
« avant le 20 février 2004 »
On notera néanmoins, qu'à la différence du défaut du respect de l'obligation permanente, le non respect de l'obligation périodique n'est assortie d'aucune sanction spéciale, du moins tant que la jurisprudence ou le pouvoir n'auront pas décidé d'étendre la portée de ce texte. Il sera prudent, compte tenu du vent favorable qui souffle en direction des salariés, de réunir soigneusement cette assemblée pour décider, positivement ou négativement, d’une telle augmentation.