Parce-ce qu’il arrive souvent que la victime d’un préjudice et la personne qui en est responsable mettent fin à leur différend au moyen d’une transaction amiable, l’ordonnance du 9 mars précise opportunément le régime applicable dans une telle hypothèse. L’objectif affiché du législateur étant « d’encourager les procédures négociées (conciliation, médiation, procédure participative) ».
Ainsi, la victime qui a conclu une transaction peut agir uniquement à l’encontre des co-auteurs qui ne sont pas partie à l’acte. Quant au préjudice indemnisable par ces derniers, il est logiquement limité au montant qui n’est pas imputable au codébiteur qui est partie à la transaction. Parallèlement, les co-auteurs qui n’ont pas transigé ne pourront pas réclamer, de celui qui l’a fait, « une contribution à la somme qu’ils ont payé à la victime », comme le précise l’article L.481-13 du Code de commerce.
Le deuxième alinéa de cette disposition, en dérogeant aux dispositions de l’article 2052 du Code civil qui fixe les effets d’une transaction, prévoit que la victime pourra agir à l’encontre de son contractant pour obtenir « le paiement du solde de son préjudice imputable aux autres codébiteurs solidaires non partie à la transaction après les avoir préalablement et vainement poursuivis ».
De manière générale, pour déterminer le montant de la contribution que chaque codébiteur pourra réclamer des autres, il est prévu que le juge tienne en considération l’ensemble des indemnités déjà versées par les différentes parties en exécution d’une transaction. A cette fin, le rapport au Président de la République précise qu’il appartiendra à celui qui a transigé « d’établir le montant de la somme payée, à défaut de quoi la juridiction ne pourra en tenir compte ».
Enfin, selon la nouvelle rédaction de l’article L.464-2, la conclusion d’une transaction en cours de procédure et le versement d’une indemnité à la victime, permet à l’Autorité de la concurrence de réduire le montant de la sanction pécuniaire infligée à l’auteur de la pratique anticoncurrentielle.
Ainsi, la victime qui a conclu une transaction peut agir uniquement à l’encontre des co-auteurs qui ne sont pas partie à l’acte. Quant au préjudice indemnisable par ces derniers, il est logiquement limité au montant qui n’est pas imputable au codébiteur qui est partie à la transaction. Parallèlement, les co-auteurs qui n’ont pas transigé ne pourront pas réclamer, de celui qui l’a fait, « une contribution à la somme qu’ils ont payé à la victime », comme le précise l’article L.481-13 du Code de commerce.
Le deuxième alinéa de cette disposition, en dérogeant aux dispositions de l’article 2052 du Code civil qui fixe les effets d’une transaction, prévoit que la victime pourra agir à l’encontre de son contractant pour obtenir « le paiement du solde de son préjudice imputable aux autres codébiteurs solidaires non partie à la transaction après les avoir préalablement et vainement poursuivis ».
De manière générale, pour déterminer le montant de la contribution que chaque codébiteur pourra réclamer des autres, il est prévu que le juge tienne en considération l’ensemble des indemnités déjà versées par les différentes parties en exécution d’une transaction. A cette fin, le rapport au Président de la République précise qu’il appartiendra à celui qui a transigé « d’établir le montant de la somme payée, à défaut de quoi la juridiction ne pourra en tenir compte ».
Enfin, selon la nouvelle rédaction de l’article L.464-2, la conclusion d’une transaction en cours de procédure et le versement d’une indemnité à la victime, permet à l’Autorité de la concurrence de réduire le montant de la sanction pécuniaire infligée à l’auteur de la pratique anticoncurrentielle.