La loi n°2014-384 du 29 mars 2014, dite "Florange" comporte principalement deux volets : l'un consacré à l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement et l'autre au droit des sociétés en vue, comme l'annonce le titre III, de favoriser l'actionnariat de long terme.
Au titre des mesures visant ce dernier objectif, figure l’instauration d’un droit de vote double de plein droit pour les actions nominatives détenues depuis au moins deux ans dans les sociétés cotées.
L'article L 225-123 du code de commerce est modifié en ce sens.
Précisons que si les statuts de la société ont, avant l‘entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2014, prévu un délai de détention au nominatif supérieur à 2 ans pour bénéficier d’un vote double, ce délai n’est pas remis en cause par la loi.
Ainsi, dans l’hypothèse fréquente où une détention de 4 ans est requise, cette durée n’est pas réduite à deux ans par la loi, mais demeure fixée à 4 ans.
Si aucun droit de vote double statutaire n’a été prévu, le délai de détention au nominatif de deux ans se décompte à partir de date de promulgation de la loi du 29 mars.
L’institution de ce droit de vote double est susceptible de générer des franchissements de seuils entraînant l’obligation de lancement d’une offre publique d’achat.
Le règlement général de l’AMF prévoit un principe d’autorisation temporaire de franchissement qui couvre cette hypothèse, la régularisation devant intervenir dans les 6 mois (art L 234-4 du règlement général AMF).
Le législateur a également prévu que l’AMF fixe les conditions dans lesquelles une société franchissant le seuil de 30 % des droits de vote du fait de l’attribution automatique des votes doubles pourrait être exemptée, dans une formulation extrêmement alambiquée, qui semble viser les investisseurs bénéficiant de dérogations, baissant leur participation sous les 30 % puis franchissant à nouveau ce seuil du fait des votes doubles (F Barrière : la loi Florange : une loi anti-OPA ? Revue de sociétés 2014 p 279).
Il est possible d’échapper au vote double automatique, mais à condition d’adopter une modification statutaire qui pourrait être soit une exception au droit de vote double automatique, soit l’exigence d’un délai supérieur à 2 ans.
Au titre des mesures visant ce dernier objectif, figure l’instauration d’un droit de vote double de plein droit pour les actions nominatives détenues depuis au moins deux ans dans les sociétés cotées.
L'article L 225-123 du code de commerce est modifié en ce sens.
Précisons que si les statuts de la société ont, avant l‘entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2014, prévu un délai de détention au nominatif supérieur à 2 ans pour bénéficier d’un vote double, ce délai n’est pas remis en cause par la loi.
Ainsi, dans l’hypothèse fréquente où une détention de 4 ans est requise, cette durée n’est pas réduite à deux ans par la loi, mais demeure fixée à 4 ans.
Si aucun droit de vote double statutaire n’a été prévu, le délai de détention au nominatif de deux ans se décompte à partir de date de promulgation de la loi du 29 mars.
L’institution de ce droit de vote double est susceptible de générer des franchissements de seuils entraînant l’obligation de lancement d’une offre publique d’achat.
Le règlement général de l’AMF prévoit un principe d’autorisation temporaire de franchissement qui couvre cette hypothèse, la régularisation devant intervenir dans les 6 mois (art L 234-4 du règlement général AMF).
Le législateur a également prévu que l’AMF fixe les conditions dans lesquelles une société franchissant le seuil de 30 % des droits de vote du fait de l’attribution automatique des votes doubles pourrait être exemptée, dans une formulation extrêmement alambiquée, qui semble viser les investisseurs bénéficiant de dérogations, baissant leur participation sous les 30 % puis franchissant à nouveau ce seuil du fait des votes doubles (F Barrière : la loi Florange : une loi anti-OPA ? Revue de sociétés 2014 p 279).
Il est possible d’échapper au vote double automatique, mais à condition d’adopter une modification statutaire qui pourrait être soit une exception au droit de vote double automatique, soit l’exigence d’un délai supérieur à 2 ans.