Le retrait de l’associé d’une SCI suppose en principe l’autorisation unanime de ses coassociés, sauf dispositions statutaires contraires.
L’article 1869 du Code civil, prévoit néanmoins une solution de déblocage lorsque cette unanimité ne peut être atteinte : un associé qui fait état de « justes motifs » peut en effet se retirer totalement ou partiellement de la société, sur autorisation du juge.
Parmi les motifs couramment retenus en jurisprudence pour prononcer le retrait judiciaire figure la mésentente entre les associés et la perte de l’affectio societatis, c’est-à-dire de la volonté de s’associer.
La mésentente n’est cependant pas toujours suffisante pour justifier le retrait, la jurisprudence exigeant généralement que soient caractérisées des circonstances supplémentaires pour justifier le retrait. En effet, seuls des cas d’une certaine gravité peuvent justifier une telle intervention du juge dans le fonctionnement des sociétés.
Ainsi, dans la décision rapportée ci-dessus, la Cour de cassation relève, que le juste motif peut résulter, outre la mésentente, du fait que l’associé ne tire aucun bénéfice de la société dont il souhaite se retirer :
« […] en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les justes motifs ne résidaient pas dans l'opposition des parties quant à la gestion du bien, dans le comportement très agressif de Mme X...et dans la circonstance que M. Y... ne pouvait occuper l'immeuble, ni en tirer aucun revenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »
Cette solution n’est pas totalement nouvelle, la jurisprudence ayant déjà autorisé le retrait pour des motifs similaires, tels que par exemple le refus systématique de redistribution des dividendes, l’affectation systématique des bénéfices aux réserves, ou encore l’impossibilité pour un associé, suite à son déménagement, de continuer à profiter de l’immeuble mis à disposition gratuitement par la société.
La décision de la Cour de cassation nous rappelle ainsi qu’une SCI, bien que n’ayant pas pour objet de dégager du profit, doit, comme toute société, permettre à chacun de ses membres de tirer un avantage quelconque de son statut d’associé. A défaut, le retrait est justifié.
Cass. civ 3., 20 mars 2013, pourvoi n°11-26.124
L’article 1869 du Code civil, prévoit néanmoins une solution de déblocage lorsque cette unanimité ne peut être atteinte : un associé qui fait état de « justes motifs » peut en effet se retirer totalement ou partiellement de la société, sur autorisation du juge.
Parmi les motifs couramment retenus en jurisprudence pour prononcer le retrait judiciaire figure la mésentente entre les associés et la perte de l’affectio societatis, c’est-à-dire de la volonté de s’associer.
La mésentente n’est cependant pas toujours suffisante pour justifier le retrait, la jurisprudence exigeant généralement que soient caractérisées des circonstances supplémentaires pour justifier le retrait. En effet, seuls des cas d’une certaine gravité peuvent justifier une telle intervention du juge dans le fonctionnement des sociétés.
Ainsi, dans la décision rapportée ci-dessus, la Cour de cassation relève, que le juste motif peut résulter, outre la mésentente, du fait que l’associé ne tire aucun bénéfice de la société dont il souhaite se retirer :
« […] en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les justes motifs ne résidaient pas dans l'opposition des parties quant à la gestion du bien, dans le comportement très agressif de Mme X...et dans la circonstance que M. Y... ne pouvait occuper l'immeuble, ni en tirer aucun revenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »
Cette solution n’est pas totalement nouvelle, la jurisprudence ayant déjà autorisé le retrait pour des motifs similaires, tels que par exemple le refus systématique de redistribution des dividendes, l’affectation systématique des bénéfices aux réserves, ou encore l’impossibilité pour un associé, suite à son déménagement, de continuer à profiter de l’immeuble mis à disposition gratuitement par la société.
La décision de la Cour de cassation nous rappelle ainsi qu’une SCI, bien que n’ayant pas pour objet de dégager du profit, doit, comme toute société, permettre à chacun de ses membres de tirer un avantage quelconque de son statut d’associé. A défaut, le retrait est justifié.
Cass. civ 3., 20 mars 2013, pourvoi n°11-26.124