L'article 1859 du Code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose que "Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société".
La Cour de cassation, dans une décision du 13 décembre 2011, a confirmé que ce texte s'interprète strictement et interdit la prise en compte d'un point de départ du délai de prescription postérieur à la date de dissolution de la société, même lorsque le fait générateur de l'action en responsabilité est postérieur à ladite dissolution.
Dans l'affaire tranchée par la Haute juridiction, une SCI, dont la dissolution avait été publiée le 23 décembre 1991, avait été condamnée, par décision de la Cour d'appel de Montpellier en date du 17 février 2004, à relever et garantir un syndicat de copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Le syndicat a alors agi en l'encontre des deux associés de la SCI sur la base de cette décision d'appel.
Les associés ont contesté cette action en avançant la prescription de l'article 1859 et la Cour d'appel ne les a pas suivis dans sa décision du 7 septembre 2010, en considérant que le point de départ de l'action de la prescription devait être la décision du 17 février 2004.
Cet arrêt est censuré par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui réaffirme le principe selon lequel la prescription commence à courir en tout état de cause à compter de la date de publication de la dissolution de la société.
V. l'arrêt
La Cour de cassation, dans une décision du 13 décembre 2011, a confirmé que ce texte s'interprète strictement et interdit la prise en compte d'un point de départ du délai de prescription postérieur à la date de dissolution de la société, même lorsque le fait générateur de l'action en responsabilité est postérieur à ladite dissolution.
Dans l'affaire tranchée par la Haute juridiction, une SCI, dont la dissolution avait été publiée le 23 décembre 1991, avait été condamnée, par décision de la Cour d'appel de Montpellier en date du 17 février 2004, à relever et garantir un syndicat de copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Le syndicat a alors agi en l'encontre des deux associés de la SCI sur la base de cette décision d'appel.
Les associés ont contesté cette action en avançant la prescription de l'article 1859 et la Cour d'appel ne les a pas suivis dans sa décision du 7 septembre 2010, en considérant que le point de départ de l'action de la prescription devait être la décision du 17 février 2004.
Cet arrêt est censuré par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui réaffirme le principe selon lequel la prescription commence à courir en tout état de cause à compter de la date de publication de la dissolution de la société.
V. l'arrêt