A la suite d'un litige, Monsieur X est exclu de la société civile de laquelle il était jusque là associé. La structure est alors tenue de lui racheter ses parts sociales. Mais comme souvent dans pareille situation, la société et Monsieur X ne sont pas parvenus à s'accorder sur la valeur des droits sociaux en cause.
Monsieur X saisit alors le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil.
Contestant le prix fixé par l'expert, dans son rapport, la société demande, et obtient, en première instance, la nullité de son rapport, sur le fondement de l'erreur grossière. Rappelons que ce fondement est le seul pouvant être invoqué pour remettre en cause son estimation.
La société estime que l'expert devait justifier des méthodes retenues ou exclues, en particulier en ce qui concerne la méthode de valorisation statutaire, écartée par l'expert, pour permettre au juge d'effectuer un contrôle "concret et effectif".
En appel, cet argumentaire fait long feu. Les juges lui répondent que l'expert peut se contenter d'écarter une méthode de valorisation au simple motif qu'elle ne permet pas "la juste évaluation des droits du cédant", sans autre justification.
La société persiste et forme un pourvoi en cassation, qui sera rejeté. La Cour retient que "l'expert n'était pas tenu par les clauses statutaires et qu'il avait toute latitude pour déterminer la valeur des titres selon les critères qu'il jugeait opportun". L'expert ayant "pris soin d'examiner la méthode de valorisation retenue par les statuts" et ayant "écarté celle-ci en relevant que les directives des parties ne permettaient pas la juste évaluation des droits sociaux du cédant", aucune erreur grossière ne peut lui être reprochée et il "n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs".
Par conséquent, la société est déboutée de ses demandes et se retrouve condamnée à indemniser Monsieur X sur la base de la valeur des droits sociaux retenue dans le rapport d'expertise.
Cette décision s'inscrit dans le prolongement d'une jurisprudence constante, qui reconnait le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil et qui donne toute liberté à l'expert évaluateur pour déterminer la méthode qu'il estime la plus appropriée pour procéder à cette valorisation, en dépit de tout acte de prévision des parties en cause (statuts, pactes d'associés, règlement intérieur…).
Cass. Com., 4 décembre 2012, n° 11-26520
Monsieur X saisit alors le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil.
Contestant le prix fixé par l'expert, dans son rapport, la société demande, et obtient, en première instance, la nullité de son rapport, sur le fondement de l'erreur grossière. Rappelons que ce fondement est le seul pouvant être invoqué pour remettre en cause son estimation.
La société estime que l'expert devait justifier des méthodes retenues ou exclues, en particulier en ce qui concerne la méthode de valorisation statutaire, écartée par l'expert, pour permettre au juge d'effectuer un contrôle "concret et effectif".
En appel, cet argumentaire fait long feu. Les juges lui répondent que l'expert peut se contenter d'écarter une méthode de valorisation au simple motif qu'elle ne permet pas "la juste évaluation des droits du cédant", sans autre justification.
La société persiste et forme un pourvoi en cassation, qui sera rejeté. La Cour retient que "l'expert n'était pas tenu par les clauses statutaires et qu'il avait toute latitude pour déterminer la valeur des titres selon les critères qu'il jugeait opportun". L'expert ayant "pris soin d'examiner la méthode de valorisation retenue par les statuts" et ayant "écarté celle-ci en relevant que les directives des parties ne permettaient pas la juste évaluation des droits sociaux du cédant", aucune erreur grossière ne peut lui être reprochée et il "n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs".
Par conséquent, la société est déboutée de ses demandes et se retrouve condamnée à indemniser Monsieur X sur la base de la valeur des droits sociaux retenue dans le rapport d'expertise.
Cette décision s'inscrit dans le prolongement d'une jurisprudence constante, qui reconnait le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil et qui donne toute liberté à l'expert évaluateur pour déterminer la méthode qu'il estime la plus appropriée pour procéder à cette valorisation, en dépit de tout acte de prévision des parties en cause (statuts, pactes d'associés, règlement intérieur…).
Cass. Com., 4 décembre 2012, n° 11-26520