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Cessions de droits sociaux au profit d’un membre du groupe familial bénéficiant de l’abattement renforcé de 85 % : pas d’extension de la notion de groupe familial


Rédigé par Philippe Touzet le Mardi 25 Août 2015

Jusqu’à l’adoption de la loi de finances pour 2014, les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession de droits sociaux à un membre du groupe familial étaient exonérées d’impôt sur le revenu lorsque les droits cédés détenus par le cédant seul ou avec des membres de sa famille avaient dépassé 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque pendant les 5 ans précédant la cession.

Cette disposition a été abrogée par l’article 17 de la loi de finances pour 2014 (loi 2013-1278 du 29 décembre 2013), qui a mis en place un système d’abattement à deux niveaux : un abattement de droit commun de 50 % ou 65 % du montant de la plus-value, selon que les titres sont détenus depuis plus ou moins de 8 ans, auquel s’ajoute un abattement dit « renforcé », porté à 85 % de la plus-value, au-delà de 8 ans de détention sous certaines conditions.




L’article 150-0-D du Code général des impôts a admis les cessions de titres réalisées dans le cadre d’un groupe familial au bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % dans ces termes :

 « Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. »
 
Une réponse ministérielle en date du 21 avril 2015 (réponse Bourdouleix n° 41145, JO du 21/04/2015) précise que le groupe familial comprend le cédant et son conjoint, leurs ascendants et descendants, ainsi que leurs frères et sœurs. 
 
En revanche, il ne comprend pas les descendants des frères et sœurs du cédant et n’est donc pas étendu par rapport à la définition antérieure à l’abrogation de l’exonération.
 
Cependant, en dehors des conditions afférentes aux cessions dans le  cadre d’un groupe familial, il est toujours possible de bénéficier de l’abattement renforcé, lorsque la société émettrice des droits cédés :
 
a) est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes;
 
b) est une PME au sens du règlement CE n° 800/2008;
 
c) n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leur souscription;
 
d) est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;
 
e) a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
 
f) exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
 
On rappelle que lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, le respect des conditions s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
 








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