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L’avance en compte courant consentie par un actionnaire minoritaire : exclusion du champ des opérations « courantes »


Rédigé par Thanusha Mariaseelan le Mercredi 10 Mars 2021

L'avance en compte courant consentie par un actionnaire minoritaire détenant plus de 10% du capital social et, par ailleurs, rémunérée par un intérêt, n'est pas une opération dite « courante ». Dès lors, elle demeure soumise à la procédure des conventions règlementées.



Le compte courant d’associé constitue une convention par laquelle un associé (ou un dirigeant)  laisse à la disposition de la société une somme d'argent en versant des fonds ou en renonçant temporairement à recevoir certaines sommes, moyennant ou non rémunération.

La procédure des conventions règlementées soumet en principe les conventions conclue entre une société par actions et un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote à l’autorisation préalable d’un organe social. (C. com. art. L 225-38, L 226-10 et L 227-10 )

La mise en œuvre d’une telle procédure pouvant être particulièrement lourde,  le législateur français,  a prévu une exception pour les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Ces conventions dites « libres » ne sont pas soumises au dispositif de contrôle. (cass. com. , 21 avril 1977, n°75-12.918 )

NB : Etant précisé que, le caractère « courant » d’une convention s’apprécie in concreto par rapport à l’objet social et à l’activité ordinaire de la société concernée. (Cass. com., 1er oct. 1996, n° 94-16.315  ; CA Paris 4-6-2003 n° 02-4255)

Dans une communication en date du 4 novembre 2020, l’Association nationale des sociétés par actions (ci-après « l’ANSA ») a rappelé que les avances en compte courant consenties par des actionnaires à leur société ne constituent pas des opérations courantes. En effet, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que l’objet d’une société n’est pas de recevoir des fonds du public pour son financement, sauf si les statuts de la société prévoient cette faculté ou s’il s’agit d’une convention intra-groupe (CA Paris, 6 juill. 1993).

Ainsi une telle avance en compte courant n’est « ni fréquente, ni habituelle », et demeure soumise à la procédure des conventions règlementées.

Il convient de préciser, toutefois, que cette règle pourra être écartée pour les conventions conclues par des sociétés dans lesquelles ce mode de financement est considéré comme une pratique courante (on songe notamment aux sociétés familiales ou celles ayant recours au financement participatif)








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