La Cour de cassation avait en l'espèce à connaître du pourvoi d’une association qui avait été condamnée à payer des pénalités de retard au taux de l'ancien article L.441-6 du Code de commerce (dont les dispositions figurent désormais aux article L. 441-1 et L.441-10 du même Code).
La Cour d’appel avait en effet retenu que ces dispositions lui étaient applicables au motif que seuls les consommateurs seraient exclus de son champ d'application.
Or, l’association arguait devant les juges du fond qu’elle n’avait pas contracté dans le cadre d’une activité professionnelle, mais d’une mission de service public, et que les dispositions précitées ne lui étaient donc pas applicables : la décision de la Cour d’appel a été cassée pour s’être abstenue de procéder à cette vérification.
La Cour de cassation confirme ce faisant que les dispositions précitées peuvent tout à fait trouver à s’appliquer à une personne n’ayant pas le statut commerçant, telle qu’en l’occurrence une association, le seul critère à retenir étant celui de savoir si cette personne agit dans le cadre d’une activité professionnelle.
Cette solution résulte, littéralement, de la rédaction de l’article L.441-1 qui définit le champ d’application des dispositions relatives aux délais de paiements à « tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. »
C’est donc le critère de l’objectif poursuivi par la cocontractant qui doit être retenu pour déterminer le champ d’application de ces dispositions, non celui de sa qualité de commerçant, ou de sa forme juridique.
Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence des juridictions du fond qui appliquent depuis plusieurs années les dispositions de l’article L.441-6 (ancien) à des personnes n’ayant pas la qualité de commerçant – dont de nombreuses décisions obtenues par notre cabinet – notamment contre :
La solution n’est donc pas nouvelle, mais c’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation énonce expressément que le champ d’application des articles L.441-1 et suivants du Code de commerce doit être défini par la qualité de « professionnel » ou « non-professionnel » du débiteur.
Cass. 1ère civ. 5 février 2020, pourvoi n°18-18.85
La Cour d’appel avait en effet retenu que ces dispositions lui étaient applicables au motif que seuls les consommateurs seraient exclus de son champ d'application.
Or, l’association arguait devant les juges du fond qu’elle n’avait pas contracté dans le cadre d’une activité professionnelle, mais d’une mission de service public, et que les dispositions précitées ne lui étaient donc pas applicables : la décision de la Cour d’appel a été cassée pour s’être abstenue de procéder à cette vérification.
La Cour de cassation confirme ce faisant que les dispositions précitées peuvent tout à fait trouver à s’appliquer à une personne n’ayant pas le statut commerçant, telle qu’en l’occurrence une association, le seul critère à retenir étant celui de savoir si cette personne agit dans le cadre d’une activité professionnelle.
Cette solution résulte, littéralement, de la rédaction de l’article L.441-1 qui définit le champ d’application des dispositions relatives aux délais de paiements à « tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. »
C’est donc le critère de l’objectif poursuivi par la cocontractant qui doit être retenu pour déterminer le champ d’application de ces dispositions, non celui de sa qualité de commerçant, ou de sa forme juridique.
Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence des juridictions du fond qui appliquent depuis plusieurs années les dispositions de l’article L.441-6 (ancien) à des personnes n’ayant pas la qualité de commerçant – dont de nombreuses décisions obtenues par notre cabinet – notamment contre :
- des association relevant de la loi de 1901 ;
- des sociétés civiles (SCI et SCCV) ;
- des professionnels libéraux, tels que notamment les avocats.
La solution n’est donc pas nouvelle, mais c’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation énonce expressément que le champ d’application des articles L.441-1 et suivants du Code de commerce doit être défini par la qualité de « professionnel » ou « non-professionnel » du débiteur.
Cass. 1ère civ. 5 février 2020, pourvoi n°18-18.85