Selon le nouvel article 1161 du Code civil « Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié ».
Une incertitude existe sur les incidences pratiques de cette réforme récente. Il est fréquent en pratique que le représentant de plusieurs personnes morales agisse pour le compte de ces différentes structures dans le cadre d’un contrat dans lequel ces dernières sont parties.
Une sanction dangereuse.
Lorsque l’on se trouve dans le champ d’application dudit article, ce dernier prévoit par principe la nullité de l’acte lorsque « le représentant agit pour le compte des deux parties ou pour son propre compte avec le représenté ».
A noter que cette nullité est relative car elle aura pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé (article 1179 du Code civil), celui de la société. Le titulaire de l’action en nullité étant la société représentée, il semble évident que le dirigeant associé unique et représentant de la société n’agira pas à cette fin.
En revanche, il est impossible d’affirmer, en cas de changement de dirigeant, que le nouveau dirigeant n’agira pas au nom de la société, en nullité du contrat conclu avec son prédécesseur (ou avec une société dirigée par ce même prédécesseur) sur le fondement de l’article 1161 du Code civil.
Dans le même ordre d'idées, s'il venait à regretter le contrat, le dirigeant pourrait utiliser l’action en nullité comme moyen de se désengager de la convention, sous réserve toutefois de la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
L’article semble donc dangereux et source d’insécurité juridique.
La législation en matière de conflit d’intérêts en droit des sociétés étant suffisamment réglementée, il n’aurait pas été inutile d’exclure les personnes morales du champ de l’article 1161 afin d’éviter tout effet pervers imprévu.
Une application résiduelle.
Le droit des sociétés organise déjà la protection des intérêts de la personne morale représentée, soit par la limitation des pouvoirs du gérant (société civiles et sociétés de personnes), soit par une procédure de contrôle spécifique (SARL et sociétés par actions).
Dans ces cas, conformément à la règle specialia generalibus derogant, insérée dans l’article 1105 du Code civil, ces règles spéciales de protection dérogent et prévalent sur la disposition générale de l’article 1161.
L’article 1161 du Code civil pourrait s’appliquer toutefois dans tous les cas où le droit des sociétés n’a pas organisé une procédure spéciale.
Tel est le cas pour :
Le silence du droit des sociétés sur ces conventions entraîne normalement l'application du droit commun.
L’article 1161 nouveau prévoit cependant une exception à la nullité de la convention lorsque « la loi l’autorise ».
Cela concerne en droit des sociétés les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dans les SARL (C. com., art. L. 223-20), dans les SA (art. L. 225-39 et L. 225-87), dans les SCA (art. L. 226-10), dans les SAS (art. L. 227-12) ; les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre : dans les SA (art. L. 225-39 et L. 225-87) et les SCA ; dans les EURL et les SASU, les conventions intervenues entre la société et son associé unique (art. L. 223-19, al. 3, et art. L. 227-10, al. 4).
Dans toutes ces hypothèses, l'opération échappe expressément au champ des conventions réglementées, tout en satisfaisant les conditions de l'article 1161.
On est ici en effet dans le cadre d'une autorisation légale visée par cet article.
Si on connaît aujourd’hui les innovations théoriques de cette réforme d’ampleur, la pratique précisera ses interprétations.
(1)Réforme du droit des obligations : Introduction de la cession de dette dans le Code civil
(2)Réforme du droit des obligations : Introduction de la notion d’imprévision contractuelle dans le Code civil
(3)Réforme du droit des obligations : Les nouvelles actions interrogatoires
(4)L’inexécution et la résolution du contrat après la réforme du Code civil
(5)Réforme du droit des obligations : Introduction dans le Code civil de la notion de caducité du contrat
Une incertitude existe sur les incidences pratiques de cette réforme récente. Il est fréquent en pratique que le représentant de plusieurs personnes morales agisse pour le compte de ces différentes structures dans le cadre d’un contrat dans lequel ces dernières sont parties.
Une sanction dangereuse.
Lorsque l’on se trouve dans le champ d’application dudit article, ce dernier prévoit par principe la nullité de l’acte lorsque « le représentant agit pour le compte des deux parties ou pour son propre compte avec le représenté ».
A noter que cette nullité est relative car elle aura pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé (article 1179 du Code civil), celui de la société. Le titulaire de l’action en nullité étant la société représentée, il semble évident que le dirigeant associé unique et représentant de la société n’agira pas à cette fin.
En revanche, il est impossible d’affirmer, en cas de changement de dirigeant, que le nouveau dirigeant n’agira pas au nom de la société, en nullité du contrat conclu avec son prédécesseur (ou avec une société dirigée par ce même prédécesseur) sur le fondement de l’article 1161 du Code civil.
Dans le même ordre d'idées, s'il venait à regretter le contrat, le dirigeant pourrait utiliser l’action en nullité comme moyen de se désengager de la convention, sous réserve toutefois de la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
L’article semble donc dangereux et source d’insécurité juridique.
La législation en matière de conflit d’intérêts en droit des sociétés étant suffisamment réglementée, il n’aurait pas été inutile d’exclure les personnes morales du champ de l’article 1161 afin d’éviter tout effet pervers imprévu.
Une application résiduelle.
Le droit des sociétés organise déjà la protection des intérêts de la personne morale représentée, soit par la limitation des pouvoirs du gérant (société civiles et sociétés de personnes), soit par une procédure de contrôle spécifique (SARL et sociétés par actions).
Dans ces cas, conformément à la règle specialia generalibus derogant, insérée dans l’article 1105 du Code civil, ces règles spéciales de protection dérogent et prévalent sur la disposition générale de l’article 1161.
L’article 1161 du Code civil pourrait s’appliquer toutefois dans tous les cas où le droit des sociétés n’a pas organisé une procédure spéciale.
Tel est le cas pour :
- Les conventions passées par le dirigeant représentant une SAS avec une autre société qu'il représente dès lors que cette société n'est pas une SARL, une SA, ou une SCA ;
- Les conventions conclues entre le gérant d'une SNC, d'une SCS et celle-ci ;
- Les conventions entre le gérant d'une société civile n'exerçant pas d'activité économique et celle-ci ;
- La convention conclue par une société autre qu'une SA ou une SCA avec une filiale à 100%.
Le silence du droit des sociétés sur ces conventions entraîne normalement l'application du droit commun.
L’article 1161 nouveau prévoit cependant une exception à la nullité de la convention lorsque « la loi l’autorise ».
Cela concerne en droit des sociétés les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dans les SARL (C. com., art. L. 223-20), dans les SA (art. L. 225-39 et L. 225-87), dans les SCA (art. L. 226-10), dans les SAS (art. L. 227-12) ; les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre : dans les SA (art. L. 225-39 et L. 225-87) et les SCA ; dans les EURL et les SASU, les conventions intervenues entre la société et son associé unique (art. L. 223-19, al. 3, et art. L. 227-10, al. 4).
Dans toutes ces hypothèses, l'opération échappe expressément au champ des conventions réglementées, tout en satisfaisant les conditions de l'article 1161.
On est ici en effet dans le cadre d'une autorisation légale visée par cet article.
Si on connaît aujourd’hui les innovations théoriques de cette réforme d’ampleur, la pratique précisera ses interprétations.
(1)Réforme du droit des obligations : Introduction de la cession de dette dans le Code civil
(2)Réforme du droit des obligations : Introduction de la notion d’imprévision contractuelle dans le Code civil
(3)Réforme du droit des obligations : Les nouvelles actions interrogatoires
(4)L’inexécution et la résolution du contrat après la réforme du Code civil
(5)Réforme du droit des obligations : Introduction dans le Code civil de la notion de caducité du contrat