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Opérations de haut de bilan : Le délai d’opposition des créanciers en cours avant le 12 mars 2020 recommence à courir pour sa totalité a compter du 24 juin 2020


Rédigé par Philippe Touzet le Jeudi 4 Juin 2020

Le délai d’opposition des créanciers en cours avant le 12 mars 2020 ou qui s’achève avant le 23 juin 2020 recommence à courir pour sa totalité à l’issue de la période de protection.



L’article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, à compter de son entrée en vigueur.
 
Soit une date de cessation de l’état d’urgence au 23 mai 2020 à minuit.
 
L’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 20201 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, laquelle a été complétée par une ordonnance 2020-427 du 15 avril 20202,  a prévu des dispositions applicables aux délais et mesures qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.
 
Il a ainsi été créé une période dite « juridiquement protégée », comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 à minuit.
 
Le même article précise :
 
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

L’interprétation de cette disposition n’est pas évidente.
 
Seule la prise de connaissance d’une circulaire de la chancellerie du 26 mars 20203, complétée par une circulaire du 17 avril 20204, permet d’appliquer l’article 2.
 
La circulaire du 26 mars précise que : « l’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée ».
 
Elle ajoute : « L’effet de l’article 2 de l’ordonnance est d’interdire que l’acte intervenu dans le nouveau délai imparti puisse être regardé comme tardif. »
 
Ces considérations ne nous éclairent pas. En revanche, le mécanisme est plus explicite lorsque la circulaire précise que l’acte réalisé après le terme initialement prévu peut être régulièrement effectué avant l’expiration d’un nouveau délai, égal au délai qui était initialement imparti par la loi ou le règlement, lequel recommence à courir à partir de la fin de la période juridiquement protégée.
 
S’agissant des opérations de fusion, scission, apport partiel d’actifs, réduction de capital non motivée par des pertes ou transmission universelle du patrimoine, le délai d’opposition des créanciers, variable selon le type d’opération (20 ou 30 jours à compter de la publicité), est concerné par la prorogation.
 
Rappelons d’abord que, bien que toutes les opérations soient impactées, une distinction doit être effectuée entre les opérations dont la réalisation définitive ne peut intervenir qu’en l’absence d’opposition (réduction de capital et TUP) et les autres, qui peuvent être finalisées nonobstant opposition d’un ou plusieurs créanciers.
 
Il convient de distinguer deux hypothèses : soit le délai d’opposition a commencé à courir avant le début de la période protégée, soit le délai a commencé à courir pendant la période protégée.
 
 
(i) délai ayant commencé à courir avant le 12 mars 2020
 
Le délai repart à zéro, à compter de la date de cessation de l’état d’urgence.
 
In concreto, et en reprenant l’exemple proposé par une circulaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce5, en cas de réduction de capital d’une SARL par exemple, si le délai d’opposition, fixé à un mois par l’article R.223-35 du Code de commerce, expirait le 19 mars 2020, il se trouve prolongé jusqu’au 24 juillet 2020 à minuit.
 
Compte tenu des termes employés par l’article 2 de l’ordonnance, on aurait aussi bien pu considérer que ce délai expire le 24 juin 2020, puisqu’il ne restait qu’un jour à courir au 12 mars.
 
On a vu que telle n’est pas l’interprétation retenue, la protection des créanciers ayant primé.
 
Ici intervient une subtilité.
 
Si aucune opposition n’a été formée au 19 mars 2020, la réduction de capital est-elle définitive et les titres peuvent-ils être remboursés et annulés ?
 
La réponse est, on s’en doute, négative car l’article L 223-34 du code de commerce précise que les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition, or le délai d’opposition d’un mois recommencera à courir le 23 juin.
 
 
(ii) délai ayant commencé à courir après le 12 mars 2020 et avant le 23 juin 2020
 
Cette seconde hypothèse se scinde en deux sous-hypothèses :
 
1/ Délai d’opposition achevé avant le 23 juin 2020 : le délai recommence à courir au 23 juin 2020, dans son intégralité.
 
 
2/ Délai d’opposition s’achevant après le 23 juin 2020 : le délai d’opposition n’est pas prorogé.
 
Il résulte de ces dispositions qu’il est préférable de retarder la publication des décisions, si le délai d’opposition s’achève avant le 23 juin (ou le 23 juin même).
 
Pour les TUP la formalité de radiation de la société dissoute au RCS ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai d’opposition, même prorogé.
 
La circulaire susvisée du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a retenu qu’il n’était pas possible de radier la société dissoute avant l’expiration du délai de 30 jours.
 
 
 
 
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1/ Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755644
 
2/ Ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041800899
 
3/ Ministère de la justice Circulaire du 26 mars 2020 : 
http://www.justice.gouv.fr/bo/2020/20200327/JUSC2008608C.pdf
 
4/ Ministère de la justice Circulaire du 17 avril 2020 : 
http://www.justice.gouv.fr/bo/2020/20200420/JUSC2009856C.pdf
 
5/ Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce Circulaire n° 50G-2020 du 16 avril 2020
 








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