C’est en effet une autre quadrature du cercle en matière de pacte : que choisir entre durée déterminée ou indéterminée ?
En pratique, si le pacte est établi pour une durée déterminée, encore faudra-t-il choisir ladite durée (combien d’années ?), et à son issue, les associés devront gérer son renouvellement ou subir son expiration. Si au contraire les parties ont opté pour un contrat à durée indéterminée, le pacte sera soumis à la règle générale pour ce type de contrat, c’est-à-dire que n’importe lequel des associés ou des actionnaires pourra le dénoncer unilatéralement, sous la seule réserve d’un préavis raisonnable.
On rappellera enfin que le pacte conclu « pour la durée de la société » est considéré, depuis l’arrêt « SNCM » du 6 novembre 2007 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, comme un contrat à durée indéterminée. Dans cette affaire, en effet, le pacte stipulait que : « les dispositions du présent pacte s’appliqueront aussi longtemps que la CNO et la SNCM ou leurs substitués demeureront ensemble actionnaires de la CMP. » La cour considère que « le pacte d’actionnaire… n’étant affecté d’aucun terme, même incertain, avait été conclu pour une durée indéterminée… » et que « c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que ce pacte avait été régulièrement résilié par la volonté unilatérale… »
Par conséquent, comment faire pour s’assurer que les dispositions qui figurent dans le pacte, et que par hypothèse on ne souhaite pas introduire dans les statuts, notamment pour des raisons de confidentialité, aient une raisonnable pérennité ?
Jusqu’à présent, c’était impossible ; entre deux maux, il faut choisir, de sorte que dans nos dossiers, nous recommandons depuis longtemps d’établir les pactes pour une durée déterminée : l’engagement des associés a une durée intangible ; la solution évite par conséquent toute sortie inattendue et il est possible d’anticiper le renouvellement, qui sera toutefois sujet à l’évolution des circonstances.
Mais cela reste imparfait.
La solution pourrait provenir d’une autre décision de la chambre commerciale, rendue le 29 septembre 2015, dans une affaire SOCOTEC.
Le lecteur attentif se souviendra sans doute de cette décision, qui a fait grand bruit, en ce qu’elle a validé, dans notre droit positif, la notion de clause d’éviction, en la distinguant soigneusement de la clause d’exclusion. Dans cette espèce, un salarié de cette société s’estimait exclu, car la société avait mis en œuvre à son égard une clause statutaire prévoyant que tout actionnaire qui cesse d’être salarié perd dès ce moment sa qualité d’actionnaire.
Écartant les critiques tirées du caractère absolu du droit de propriété, ou de l’abus du droit d’exclusion, la cour a considéré que l’ex salarié « ne pouvait ignorer la précarité de sa qualité d’actionnaire et avait en conséquence accepté le principe de son éviction à son départ de la société. »
La cour retient encore que « cette éviction, qui présentent un caractère automatique, ne peut être confondue avec la clause d’exclusion telle qu’elle est prévue à l’article… et qu’en devenant actionnaire de la société, [le salarié] s’est engagé à respecter la règle selon laquelle la propriété des actions de cette société est indissociable de la qualité de salarié. »
Mais quel rapport, me direz-vous, avec notre pacte, sa durée et la réforme du droit des obligations ?
Nous avions publié, sur Parabellum, en novembre, un article consacré à l’exécution forcée des pactes d’associés, rendue effective par les nouvelles dispositions de l’article 1217 du Code civil. (http://www.parabellum.pro/L-execution-forcee-des-pactes-d-associes-au-visa-du-nouveau-Code-civil_a729.html)
Dès lors, si on imagine qu’une clause statutaire prévoit l’éviction d’un associé, dans l’hypothèse où il dénoncerait unilatéralement le pacte d’associés établi par ailleurs, et que l’on combine ce raisonnement avec la mise en œuvre de l’article 1217 précité, on pourra désormais stipuler un pacte pour une durée indéterminée, empêcher sa dénonciation unilatérale par la menace de la mise en œuvre de la clause d’éviction, et obtenir son exécution en nature grâce au nouveau texte.
Il s’agit indéniablement d’une très grande avancée, pour l’effectivité des pactes.
En pratique, si le pacte est établi pour une durée déterminée, encore faudra-t-il choisir ladite durée (combien d’années ?), et à son issue, les associés devront gérer son renouvellement ou subir son expiration. Si au contraire les parties ont opté pour un contrat à durée indéterminée, le pacte sera soumis à la règle générale pour ce type de contrat, c’est-à-dire que n’importe lequel des associés ou des actionnaires pourra le dénoncer unilatéralement, sous la seule réserve d’un préavis raisonnable.
On rappellera enfin que le pacte conclu « pour la durée de la société » est considéré, depuis l’arrêt « SNCM » du 6 novembre 2007 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, comme un contrat à durée indéterminée. Dans cette affaire, en effet, le pacte stipulait que : « les dispositions du présent pacte s’appliqueront aussi longtemps que la CNO et la SNCM ou leurs substitués demeureront ensemble actionnaires de la CMP. » La cour considère que « le pacte d’actionnaire… n’étant affecté d’aucun terme, même incertain, avait été conclu pour une durée indéterminée… » et que « c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que ce pacte avait été régulièrement résilié par la volonté unilatérale… »
Par conséquent, comment faire pour s’assurer que les dispositions qui figurent dans le pacte, et que par hypothèse on ne souhaite pas introduire dans les statuts, notamment pour des raisons de confidentialité, aient une raisonnable pérennité ?
Jusqu’à présent, c’était impossible ; entre deux maux, il faut choisir, de sorte que dans nos dossiers, nous recommandons depuis longtemps d’établir les pactes pour une durée déterminée : l’engagement des associés a une durée intangible ; la solution évite par conséquent toute sortie inattendue et il est possible d’anticiper le renouvellement, qui sera toutefois sujet à l’évolution des circonstances.
Mais cela reste imparfait.
La solution pourrait provenir d’une autre décision de la chambre commerciale, rendue le 29 septembre 2015, dans une affaire SOCOTEC.
Le lecteur attentif se souviendra sans doute de cette décision, qui a fait grand bruit, en ce qu’elle a validé, dans notre droit positif, la notion de clause d’éviction, en la distinguant soigneusement de la clause d’exclusion. Dans cette espèce, un salarié de cette société s’estimait exclu, car la société avait mis en œuvre à son égard une clause statutaire prévoyant que tout actionnaire qui cesse d’être salarié perd dès ce moment sa qualité d’actionnaire.
Écartant les critiques tirées du caractère absolu du droit de propriété, ou de l’abus du droit d’exclusion, la cour a considéré que l’ex salarié « ne pouvait ignorer la précarité de sa qualité d’actionnaire et avait en conséquence accepté le principe de son éviction à son départ de la société. »
La cour retient encore que « cette éviction, qui présentent un caractère automatique, ne peut être confondue avec la clause d’exclusion telle qu’elle est prévue à l’article… et qu’en devenant actionnaire de la société, [le salarié] s’est engagé à respecter la règle selon laquelle la propriété des actions de cette société est indissociable de la qualité de salarié. »
Mais quel rapport, me direz-vous, avec notre pacte, sa durée et la réforme du droit des obligations ?
Nous avions publié, sur Parabellum, en novembre, un article consacré à l’exécution forcée des pactes d’associés, rendue effective par les nouvelles dispositions de l’article 1217 du Code civil. (http://www.parabellum.pro/L-execution-forcee-des-pactes-d-associes-au-visa-du-nouveau-Code-civil_a729.html)
Dès lors, si on imagine qu’une clause statutaire prévoit l’éviction d’un associé, dans l’hypothèse où il dénoncerait unilatéralement le pacte d’associés établi par ailleurs, et que l’on combine ce raisonnement avec la mise en œuvre de l’article 1217 précité, on pourra désormais stipuler un pacte pour une durée indéterminée, empêcher sa dénonciation unilatérale par la menace de la mise en œuvre de la clause d’éviction, et obtenir son exécution en nature grâce au nouveau texte.
Il s’agit indéniablement d’une très grande avancée, pour l’effectivité des pactes.