Cette ordonnance ouvre un nouveau chapitre des opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actifs tant au niveau national qu’au sein de l’espace européen en clarifiant les règles applicables et en harmonisant leurs régimes.
Elle transpose en droit interne le nouveau dispositif concernant les procédures d’apports partiels d’actifs permettant une attribution directe des actions ou parts rémunérant l’apport aux associés de la société apporteuse. Cette opération était auparavant réalisée en deux temps. Elle reprend les nouvelles dispositions applicables aux fusions transfrontalières en les modernisant et permet aux sociétés qui transfèrent leur siège statutaire dans un autre état de conserver leur personnalité juridique.
Cet brève a pour objet de présenter le nouveau régime applicable aux opérations de fusions, scissions, apports partiels d’actifs et de transformation des sociétés commerciales dans un autre état membre de l’UE.
Le code de commerce a été remanié pour prendre en compte ses nouvelles dispositions et a subi un toilettage et une refonte du chapitre VI du titre III du livre II intitulé « de la fusion, de la scission et de l’apport partiel d’actif (articles L236-1 à L236-53).
L’opération projetée donne lieu à la rédaction d’un projet commun aux sociétés participantes.
Les organes sociaux rédigent un rapport qui est présenté à l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération.
La protection des salariés qui jouissent d’un droit d’information, de consultation et le maintien de leurs représentants au sein des organes sociaux s’en trouve renforcée.
Les actionnaires et notamment des actionnaires minoritaires opposés au projet se voient dotés d’un droit de sortie par rachat de leurs droits sociaux. La fixation du prix figure désormais dans un rapport.
Enfin pour les opérations transfrontalières, la procédure instaure un double contrôle de l’opération dans l’état membre de départ et dans l’état membre de destination afin de parer aux éventuelles fraudes. En France, ce pouvoir de contrôle est confié aux greffiers des tribunaux de commerce qui pourront solliciter les services de l’administration fiscale et des organismes sociaux.
Les opérations de fusion transfrontalières impliquent la participation de plusieurs sociétés situées dans au moins deux états membres seront soumises aux règles de droit commun et aux dispositions spéciales de cette nouvelle section 4. Sont exclus de ce dispositifs les sociétés placées sous le contrôle de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les opérations de scission transfrontalières sont soumises à la fois aux dispositions du régime des fusions transfrontalières et aux dispositions spécifiques les concernant à la section 4. Les dispositions spécifiques prévoient une répartition proportionnelle des éléments d’actifs et de passif non attribués expressément dans le projet de scission.
Les opérations d’apports partiels d’actifs transfrontaliers sont, quant à elles, soumises aux règles prévues pour les scissions transfrontalières, aux apports partiels nationaux ainsi qu’aux dispositions spéciales de la section 4.
Les opérations de transformations transfrontalières consistent en la transformation en une autre forme de société relevant d’un autre état membre avec un transfert du siège statutaire dans cet état membre. Cette opération, soumise aux règles des fusions transfrontalières et aux dispositions spéciales de la section 4, est réalisée sans dissolution ou liquidation de la société concernée et permet le maintien du patrimoine, du capital social et des contrats de travail en cours.
Ces nouvelles dispositions seront applicables aux opérations dont les projets feront l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Les opérations ainsi visées sont simplifiées et élargissent les perspectives d’évolution des sociétés.
Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023
Elle transpose en droit interne le nouveau dispositif concernant les procédures d’apports partiels d’actifs permettant une attribution directe des actions ou parts rémunérant l’apport aux associés de la société apporteuse. Cette opération était auparavant réalisée en deux temps. Elle reprend les nouvelles dispositions applicables aux fusions transfrontalières en les modernisant et permet aux sociétés qui transfèrent leur siège statutaire dans un autre état de conserver leur personnalité juridique.
Cet brève a pour objet de présenter le nouveau régime applicable aux opérations de fusions, scissions, apports partiels d’actifs et de transformation des sociétés commerciales dans un autre état membre de l’UE.
Le code de commerce a été remanié pour prendre en compte ses nouvelles dispositions et a subi un toilettage et une refonte du chapitre VI du titre III du livre II intitulé « de la fusion, de la scission et de l’apport partiel d’actif (articles L236-1 à L236-53).
1 - Une procédure commune aux opérations
L’ordonnance simplifie la réalisation de ces opérations en mettant en place une procédure commune.L’opération projetée donne lieu à la rédaction d’un projet commun aux sociétés participantes.
Les organes sociaux rédigent un rapport qui est présenté à l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération.
La protection des salariés qui jouissent d’un droit d’information, de consultation et le maintien de leurs représentants au sein des organes sociaux s’en trouve renforcée.
Les actionnaires et notamment des actionnaires minoritaires opposés au projet se voient dotés d’un droit de sortie par rachat de leurs droits sociaux. La fixation du prix figure désormais dans un rapport.
Enfin pour les opérations transfrontalières, la procédure instaure un double contrôle de l’opération dans l’état membre de départ et dans l’état membre de destination afin de parer aux éventuelles fraudes. En France, ce pouvoir de contrôle est confié aux greffiers des tribunaux de commerce qui pourront solliciter les services de l’administration fiscale et des organismes sociaux.
2- Les spécificités de certaines opérations.
Sans être exhaustif, la nouvelle section 4, composée de quatre sous-sections dédiées aux fusions, scissions, apports partiels d’actifs et aux transformations transfrontalières, apporte des spécificités applicables à chacune de ces opérations.Les opérations de fusion transfrontalières impliquent la participation de plusieurs sociétés situées dans au moins deux états membres seront soumises aux règles de droit commun et aux dispositions spéciales de cette nouvelle section 4. Sont exclus de ce dispositifs les sociétés placées sous le contrôle de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les opérations de scission transfrontalières sont soumises à la fois aux dispositions du régime des fusions transfrontalières et aux dispositions spécifiques les concernant à la section 4. Les dispositions spécifiques prévoient une répartition proportionnelle des éléments d’actifs et de passif non attribués expressément dans le projet de scission.
Les opérations d’apports partiels d’actifs transfrontaliers sont, quant à elles, soumises aux règles prévues pour les scissions transfrontalières, aux apports partiels nationaux ainsi qu’aux dispositions spéciales de la section 4.
Les opérations de transformations transfrontalières consistent en la transformation en une autre forme de société relevant d’un autre état membre avec un transfert du siège statutaire dans cet état membre. Cette opération, soumise aux règles des fusions transfrontalières et aux dispositions spéciales de la section 4, est réalisée sans dissolution ou liquidation de la société concernée et permet le maintien du patrimoine, du capital social et des contrats de travail en cours.
Ces nouvelles dispositions seront applicables aux opérations dont les projets feront l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Les opérations ainsi visées sont simplifiées et élargissent les perspectives d’évolution des sociétés.
Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023