La France est un des pays développés les plus en retard en ce qui concerne la place des femmes dans la vie politique puisque les statistiques placent l’hexagone en 65ème position au plan mondial dans le classement des pays comptant le plus d’élues au parlement (Les Etats-Unis sont 73èmes).
Le constat est identique en matière de direction d’entreprise : le pourcentage de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance se situe autour de 8 % au sein des 500 premières sociétés françaises.
Après la censure en 2006 par le Conseil constitutionnel de la mesure de la loi relative à l’égalité salariale instaurant un minimum de représentation de chaque sexe au sein des conseils d’administration, la révision de la Constitution intervenue le 23 juillet 2008 ouvre la possibilité d’instaurer des quotas au sein des entreprises.
L’article 1er de la Constitution dispose désormais que : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».
En conséquence, le 13 janvier dernier la proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle a été définitivement adoptée.
La loi a été promulguée le 27 janvier 2011. Elle a été publiée au Journal Officiel du 28 janvier 2011.
Plusieurs étapes sont prévues :
1/ A compter de la publication de la loi, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur la nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.
2/ Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 %, à l'issue de la première AGO qui suit le 1er janvier de la 3e année suivant l'année de publication de la loi.
3/ A compter du 1er janvier de la 6e année suivant l'année de publication de la loi, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins 500 salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 M€. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de 8 membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation de ces règles et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle, nullité qui n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
Par ailleurs, le texte prévoit des sanctions financières sous forme de suspension des jetons de présence, tant que la composition du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance n’est pas conforme aux nouveaux articles L 225-18-1 et L 225-69-1 du Code de commerce.
Il est précisé que le représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance
On retiendra que, en dehors des sociétés cotées, l’obligation d’instaurer l’équilibre interviendra à compter du 1er janvier 2020, pour les PME d’au moins 500 salariés et d’un total bilan ou chiffre d’affaires d’au moins 50 M€. En effet le 3ème exercice consécutif de franchissement des seuils est décompté à partir de la sixième année suivant l’année de publication de la loi.
Le constat est identique en matière de direction d’entreprise : le pourcentage de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance se situe autour de 8 % au sein des 500 premières sociétés françaises.
Après la censure en 2006 par le Conseil constitutionnel de la mesure de la loi relative à l’égalité salariale instaurant un minimum de représentation de chaque sexe au sein des conseils d’administration, la révision de la Constitution intervenue le 23 juillet 2008 ouvre la possibilité d’instaurer des quotas au sein des entreprises.
L’article 1er de la Constitution dispose désormais que : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».
En conséquence, le 13 janvier dernier la proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle a été définitivement adoptée.
La loi a été promulguée le 27 janvier 2011. Elle a été publiée au Journal Officiel du 28 janvier 2011.
Plusieurs étapes sont prévues :
1/ A compter de la publication de la loi, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur la nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.
2/ Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 %, à l'issue de la première AGO qui suit le 1er janvier de la 3e année suivant l'année de publication de la loi.
3/ A compter du 1er janvier de la 6e année suivant l'année de publication de la loi, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins 500 salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 M€. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de 8 membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation de ces règles et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle, nullité qui n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
Par ailleurs, le texte prévoit des sanctions financières sous forme de suspension des jetons de présence, tant que la composition du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance n’est pas conforme aux nouveaux articles L 225-18-1 et L 225-69-1 du Code de commerce.
Il est précisé que le représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance
On retiendra que, en dehors des sociétés cotées, l’obligation d’instaurer l’équilibre interviendra à compter du 1er janvier 2020, pour les PME d’au moins 500 salariés et d’un total bilan ou chiffre d’affaires d’au moins 50 M€. En effet le 3ème exercice consécutif de franchissement des seuils est décompté à partir de la sixième année suivant l’année de publication de la loi.