La publicité des avocats est un sujet délicat ayant donné lieu à de nombreuses évolutions normatives.
En effet, comment assurer une communication nécessaire à l’essor de son cabinet, tout en respectant les principes essentiels qui s’opposent à une approche trop mercantile de la profession d’avocat ?
Longtemps, la publicité a été purement et simplement interdite aux avocats. La communication est toutefois devenue indispensable, dans un environnement de plus en plus concurrentiel pour les professionnels du droit.
La solution trouvée pour concilier ces objectifs pouvant apparaître contradictoires, a été, dans un premier temps, d’aborder la publicité des avocats sous l’angle du droit à l’information du public : ainsi, le décret du 27 novembre 1991 a autorisé à l’avocat la publicité à des fins informatives, à l’exclusion de tout acte de démarchage ou de sollicitation.
Puis, notamment sous l’impulsion de la réglementation européenne visant une ouverture toujours plus large de la concurrence dans tous les domaines professionnels, la loi du 17 mars 2014 a autorisé pour la première fois les avocats à recourir, à certaines conditions, à la sollicitation personnalisée, mettant ainsi fin à l’interdiction générale de tout démarchage jusqu’alors opposée au avocats.
La toute dernière décision du CNB ici rapportée s’inscrit dans cette évolution.
En effet, le 28 mai dernier, le CNB a modifié l’article 10 du RIN pour uniformiser les règles de communication des avocats s’agissant de la mention de leurs spécialités et domaines d’activité dominants, quel que soit le support utilisé.
Dans sa rédaction antérieure, l’article 10 instaurait deux régimes distincts suivant que la communication relevait de la « publicité personnelle » (toute communication dont le but est de promouvoir les services de l’avocat et destinée à une large diffusion, tel que notamment via un site internet) ou de l’ « information professionnelle » (à savoir les dénominations, plaques, cartes de visite, papier à en-tête et tout support de correspondance, destiné à un public plus restreint).
En raison de ces régimes distinct, il n’était jusqu’alors pas possible de faire mention, notamment, de ses « domaines d’activités dominants » dans des supports relevant du domaine de l’« information professionnelle » (à la différence des mentions de spécialisations délivrées par certificats).
Cette différence de régime outre son caractère complexe, paraissait peu justifiée : en effet, les mentions de spécialisation sont limitées et n’existent pas dans tous les domaines d’activité, si bien que certains avocats pouvaient se trouver arbitrairement empêchés de communiquer sur leur pratique dominante.
C’est pourquoi l’assemblée générale du CNB a retenu que : « Les avocats doivent pouvoir faire mention de leurs domaines d’activités sur tous les supports, à la fois dans une perspective du développement de l’attractivité de l’avocat et d’une meilleure information du consommateur sur les prestations juridiques qu’il propose ».
La mention des domaines d’activités dominée est donc désormais autorisée, peu important le support de communication utilisé, à condition de respecter les critères suivants : mention de trois domaines d’activités dominants au maximum, correspondant à une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat.
En effet, comment assurer une communication nécessaire à l’essor de son cabinet, tout en respectant les principes essentiels qui s’opposent à une approche trop mercantile de la profession d’avocat ?
Longtemps, la publicité a été purement et simplement interdite aux avocats. La communication est toutefois devenue indispensable, dans un environnement de plus en plus concurrentiel pour les professionnels du droit.
La solution trouvée pour concilier ces objectifs pouvant apparaître contradictoires, a été, dans un premier temps, d’aborder la publicité des avocats sous l’angle du droit à l’information du public : ainsi, le décret du 27 novembre 1991 a autorisé à l’avocat la publicité à des fins informatives, à l’exclusion de tout acte de démarchage ou de sollicitation.
Puis, notamment sous l’impulsion de la réglementation européenne visant une ouverture toujours plus large de la concurrence dans tous les domaines professionnels, la loi du 17 mars 2014 a autorisé pour la première fois les avocats à recourir, à certaines conditions, à la sollicitation personnalisée, mettant ainsi fin à l’interdiction générale de tout démarchage jusqu’alors opposée au avocats.
La toute dernière décision du CNB ici rapportée s’inscrit dans cette évolution.
En effet, le 28 mai dernier, le CNB a modifié l’article 10 du RIN pour uniformiser les règles de communication des avocats s’agissant de la mention de leurs spécialités et domaines d’activité dominants, quel que soit le support utilisé.
Dans sa rédaction antérieure, l’article 10 instaurait deux régimes distincts suivant que la communication relevait de la « publicité personnelle » (toute communication dont le but est de promouvoir les services de l’avocat et destinée à une large diffusion, tel que notamment via un site internet) ou de l’ « information professionnelle » (à savoir les dénominations, plaques, cartes de visite, papier à en-tête et tout support de correspondance, destiné à un public plus restreint).
En raison de ces régimes distinct, il n’était jusqu’alors pas possible de faire mention, notamment, de ses « domaines d’activités dominants » dans des supports relevant du domaine de l’« information professionnelle » (à la différence des mentions de spécialisations délivrées par certificats).
Cette différence de régime outre son caractère complexe, paraissait peu justifiée : en effet, les mentions de spécialisation sont limitées et n’existent pas dans tous les domaines d’activité, si bien que certains avocats pouvaient se trouver arbitrairement empêchés de communiquer sur leur pratique dominante.
C’est pourquoi l’assemblée générale du CNB a retenu que : « Les avocats doivent pouvoir faire mention de leurs domaines d’activités sur tous les supports, à la fois dans une perspective du développement de l’attractivité de l’avocat et d’une meilleure information du consommateur sur les prestations juridiques qu’il propose ».
La mention des domaines d’activités dominée est donc désormais autorisée, peu important le support de communication utilisé, à condition de respecter les critères suivants : mention de trois domaines d’activités dominants au maximum, correspondant à une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat.