La loi Sapin II, applicable aux conventions uniques conclues depuis le 1er janvier 2017, modifie l’article L.441-7 et l’article L.441-7-1 du Code de commerce afin d’autoriser la conclusion de conventions uniques d’une durée de deux ou trois ans, alors que la durée maximale était antérieurement fixée à un an.
La conclusion de ces conventions pluriannuelles permettra donc une meilleure stabilité des relations commerciales, tout en apportant d’avantage de souplesse aux secteurs économiques pour lesquels l’obligation d’une renégociation annuelle constitue une obligation trop lourde et coûteuse. Elle devrait également permettre aux parties d’améliorer la prévisibilité de leurs plans d’affaires et d’investissements, ainsi que d’avoir une plus grande visibilité à long terme en termes de prix, de marges et des conditions commerciales applicables à la relation.
A cet égard, considérant que la volatilité des conditions du marché comporte un risque tant pour le fournisseur que pour le distributeur, il est également prévu que les conventions pluriannuelles devront fixer les modalités de révision du prix convenu, notamment par la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
Ces clauses de révisions introduites par la loi Sapin II viennent donc s’ajouter aux dispositions de l’article L. 441-8, crée par la loi Hamon du 17 mars 2014. Cet article impose en effet la prévision de clauses de renégociation dans les contrats, d’une durée supérieure à trois mois, qui portent sur des matières premières agricoles et alimentaires sujettes à des fortes fluctuations des prix, ainsi que sur les produits dont les prix de production sont significativement affectés par celles-ci.
Le délai de conclusion de la convention unique n’a pas été modifié par la loi nouvelle, sa signature devant toujours intervenir au plus tard le 1er mars de l’année au cours de laquelle elle prend effet. Lorsque la convention porte sur des biens ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, elle devra être conclue dans les 2 mois suivant le début de la commercialisation.
La conclusion de ces conventions pluriannuelles permettra donc une meilleure stabilité des relations commerciales, tout en apportant d’avantage de souplesse aux secteurs économiques pour lesquels l’obligation d’une renégociation annuelle constitue une obligation trop lourde et coûteuse. Elle devrait également permettre aux parties d’améliorer la prévisibilité de leurs plans d’affaires et d’investissements, ainsi que d’avoir une plus grande visibilité à long terme en termes de prix, de marges et des conditions commerciales applicables à la relation.
A cet égard, considérant que la volatilité des conditions du marché comporte un risque tant pour le fournisseur que pour le distributeur, il est également prévu que les conventions pluriannuelles devront fixer les modalités de révision du prix convenu, notamment par la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
Ces clauses de révisions introduites par la loi Sapin II viennent donc s’ajouter aux dispositions de l’article L. 441-8, crée par la loi Hamon du 17 mars 2014. Cet article impose en effet la prévision de clauses de renégociation dans les contrats, d’une durée supérieure à trois mois, qui portent sur des matières premières agricoles et alimentaires sujettes à des fortes fluctuations des prix, ainsi que sur les produits dont les prix de production sont significativement affectés par celles-ci.
Le délai de conclusion de la convention unique n’a pas été modifié par la loi nouvelle, sa signature devant toujours intervenir au plus tard le 1er mars de l’année au cours de laquelle elle prend effet. Lorsque la convention porte sur des biens ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, elle devra être conclue dans les 2 mois suivant le début de la commercialisation.