En application de l'article L. 133-6 du Code de commerce, toutes les actions fondées sur le contrat de transport de marchandises, qu'elles soient dirigées contre le voiturier, le commissionnaire, l'expéditeur ou le destinataire sont prescrites dans le délai d'un an.
Tel est le cas des actions en paiement du prix de transport.
Ceci implique que le créancier qui souhaite obtenir le recouvrement de sa créance agisse dans le délai de un an pour que son action ne soit pas prescrite.
Ce délai commence à courir à compter du jour où la marchandise a été remise au destinataire.
En cas de refus de réception de la marchandise, on prendra en compte le jour où la livraison a été proposée au destinataire.
En cas de perte totale de la marchandise, selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai de prescription est le jour où la livraison aurait dû être effectuée.
Aux termes de l'article 2241 du code civil : "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion."
Pour être interruptive de prescription, l'assignation en paiement du créancier devra être signifiée par le créancier à l'encontre de son débiteur.
Seule la citation en justice interrompt la prescription et ainsi que l'a rappelé la Cour d'appel de Paris, une requête en injonction de payer n'interrompt pas la prescription annale dans la mesure où "ne saurait être assimilée à une citation en justice, un dépôt de requête en injonction de payer, premier acte signifié par le transporteur au-delà du délai de prescription annale". (Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 5, 10 juin 2010, n° 08-15.03002, Monsieur Pascal CHOPPIN exerçant sous l'enseigne TRANSPORTS CHOPPIN PASCAL c/ S.A.R.L. DIFFUSION TECHNOLOGIE DITEC : JurisData n° 2010-014698).
Tel est le cas des actions en paiement du prix de transport.
Ceci implique que le créancier qui souhaite obtenir le recouvrement de sa créance agisse dans le délai de un an pour que son action ne soit pas prescrite.
Ce délai commence à courir à compter du jour où la marchandise a été remise au destinataire.
En cas de refus de réception de la marchandise, on prendra en compte le jour où la livraison a été proposée au destinataire.
En cas de perte totale de la marchandise, selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai de prescription est le jour où la livraison aurait dû être effectuée.
Aux termes de l'article 2241 du code civil : "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion."
Pour être interruptive de prescription, l'assignation en paiement du créancier devra être signifiée par le créancier à l'encontre de son débiteur.
Seule la citation en justice interrompt la prescription et ainsi que l'a rappelé la Cour d'appel de Paris, une requête en injonction de payer n'interrompt pas la prescription annale dans la mesure où "ne saurait être assimilée à une citation en justice, un dépôt de requête en injonction de payer, premier acte signifié par le transporteur au-delà du délai de prescription annale". (Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 5, 10 juin 2010, n° 08-15.03002, Monsieur Pascal CHOPPIN exerçant sous l'enseigne TRANSPORTS CHOPPIN PASCAL c/ S.A.R.L. DIFFUSION TECHNOLOGIE DITEC : JurisData n° 2010-014698).