Le gage-espèces – c’est-à-dire la cession d’une somme d’argent à titre de garantie – est une sûreté très utilisée dans la pratique, mais qui jusqu’à présent était dépourvue de fondement textuel.
C’est désormais chose faite depuis avec la modification des articles 2374 et suivants du Code civil.
L'article 2374 définit le gage-espèces et précise son objet : la propriété d'une somme d'argent, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.
Comme pour les autres sûretés, l'article 2374-1 pose le principe de l'exigence d'un écrit à titre de validité.
L'article 2374-2 précise que ce gage est opposable aux tiers par la remise de la somme d'argent, sans besoin d’autres formalités.
En vertu de l’article 2374-3, le cessionnaire bénéficie du pouvoir de disposer librement des sommes cédées, ce qui est conforme à la logique du transfert de propriété. Les parties peuvent toutefois prévoir une stipulation contraire.
S’agissant des fruits et intérêts produits par la somme cédée, soit le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée et alors les fruits et intérêts de cette somme accroitront l'assiette de la garantie. Soit le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, et alors cette règle ne pourra pas être appliquée du fait de la confusion de la somme avec le patrimoine du bénéficiaire. Dans ce cas, les parties peuvent toutefois convenir d’un intérêt, comme prévu par l’article 2374-4.
Suivant l’article 2374-5, en cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire pourra décider d’imputer la somme cédée sur le montant de la créance garantie ; l'excédent éventuel devra être restitué au constituant.
L'article 2374-6 enfin, précise que lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire doit restituer au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts.
C’est désormais chose faite depuis avec la modification des articles 2374 et suivants du Code civil.
L'article 2374 définit le gage-espèces et précise son objet : la propriété d'une somme d'argent, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.
Comme pour les autres sûretés, l'article 2374-1 pose le principe de l'exigence d'un écrit à titre de validité.
L'article 2374-2 précise que ce gage est opposable aux tiers par la remise de la somme d'argent, sans besoin d’autres formalités.
En vertu de l’article 2374-3, le cessionnaire bénéficie du pouvoir de disposer librement des sommes cédées, ce qui est conforme à la logique du transfert de propriété. Les parties peuvent toutefois prévoir une stipulation contraire.
S’agissant des fruits et intérêts produits par la somme cédée, soit le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée et alors les fruits et intérêts de cette somme accroitront l'assiette de la garantie. Soit le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, et alors cette règle ne pourra pas être appliquée du fait de la confusion de la somme avec le patrimoine du bénéficiaire. Dans ce cas, les parties peuvent toutefois convenir d’un intérêt, comme prévu par l’article 2374-4.
Suivant l’article 2374-5, en cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire pourra décider d’imputer la somme cédée sur le montant de la créance garantie ; l'excédent éventuel devra être restitué au constituant.
L'article 2374-6 enfin, précise que lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire doit restituer au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts.