On sait que le risque principal en la matière, qui engage la responsabilité du Commissaire aux apports, est la surévaluation de l’apport, qui entraîne une hausse artificielle des capitaux propres de la société bénéficiaire de l’apport (au moyen de la prime d’émission), si elle même n’est pas surévaluée.
Le bilan se trouve ainsi artificiellement gonflé et les créanciers sont induits en erreur.
Une autre conséquence touche les associés n’ayant pas participé à l’apport, qui se trouvent dilués de façon excessive en raison de la surévaluation.
La Cour de cassation vient de décider qu’il était possible aux associés d’agir en responsabilité contre le Commissaire aux apports pour obtenir réparation du préjudice lié à cette dilution.
La Cour d’Appel avait considéré qu’il n’existait pas de préjudice particulier aux associés, mais seulement un préjudice de la société, position qui n’a pas été validée.
Cette action en responsabilité, reconnue par la Cour de cassation, se transmet-elle à un acquéreur ultérieur des titres ?
Il est certain que seul celui qui était associé au moment de l’opération litigieuse a été dilué et dispose donc d’une action de ce chef.
Mail il est également certain qu’un acheteur ultérieur subit un préjudice, puisqu’il paye ses titres trop cher. Il dispose alors d’un recours contre son vendeur, si celui-ci était de mauvaise foi.
Mais en cas de bonne foi du vendeur, il devra prouver que la faute du Commissaire aux apports lui a causé un préjudice, conformément au droit de la responsabilité délictuelle. Preuve qui devrait être facilitée en cas d’achat des titres effectué peu de temps après une évaluation erronée.
Cass com 28 juin 2005, n°03-13.112
Le bilan se trouve ainsi artificiellement gonflé et les créanciers sont induits en erreur.
Une autre conséquence touche les associés n’ayant pas participé à l’apport, qui se trouvent dilués de façon excessive en raison de la surévaluation.
La Cour de cassation vient de décider qu’il était possible aux associés d’agir en responsabilité contre le Commissaire aux apports pour obtenir réparation du préjudice lié à cette dilution.
La Cour d’Appel avait considéré qu’il n’existait pas de préjudice particulier aux associés, mais seulement un préjudice de la société, position qui n’a pas été validée.
Cette action en responsabilité, reconnue par la Cour de cassation, se transmet-elle à un acquéreur ultérieur des titres ?
Il est certain que seul celui qui était associé au moment de l’opération litigieuse a été dilué et dispose donc d’une action de ce chef.
Mail il est également certain qu’un acheteur ultérieur subit un préjudice, puisqu’il paye ses titres trop cher. Il dispose alors d’un recours contre son vendeur, si celui-ci était de mauvaise foi.
Mais en cas de bonne foi du vendeur, il devra prouver que la faute du Commissaire aux apports lui a causé un préjudice, conformément au droit de la responsabilité délictuelle. Preuve qui devrait être facilitée en cas d’achat des titres effectué peu de temps après une évaluation erronée.
Cass com 28 juin 2005, n°03-13.112