A peine plus de dix ans se sont écoulés entre les deux arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation (Cass. Plén., 26 janv. 2001 n°99-15153 et Cass. Plén., 4 fév. 2011 n°09-14619) sur une problématique et un contexte quasiment identique. Dans ces deux arrêts il est question de la validité de la déclaration de créance effectuée par le représentant d'un "pool bancaire". Si hier comme aujourd'hui la Cour rappelle que la déclaration de créance est équivalente à une demande en justice, son exigence s'est assouplie quant à la preuve du mandat spécial qu'une telle déclaration nécessite.
Les faits qui ont donné lieu à ces deux décisions de l'assemblée plénière étaient sensiblement identiques. Dans les deux espèces, le "chef de file" d'un "pool bancaire" a déclaré au passif d'un débiteur en procédure collective aussi bien les créances de son établissement, que celles des membres du pool. Le groupement d'établissement n'ayant pas la personnalité morale, la validité des déclarations a été contestée notamment pour l'absence de mandat spécial.
Le créancier d'un débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective, doit manifester sa volonté d'obtenir le paiement de sa créance. Il peut procéder à la déclaration lui-même, (en principe dans les deux mois qui suivent l'ouverture de la procédure), et il peut également mandater un tiers pour le faire.
L'arrêt précité de 2001 avait exigé que ce tiers mandaté s'il n'est avocat, justifie d'un pouvoir spécial (Cass. Ass. Plén., 26 janv. 2001 n°99-15153).
Entre l'arrêt de 2001 et celui de 2011, la position de l'assemblée plénière a évolué sur la période pendant laquelle la preuve du mandat spécial peut être rapportée.
En effet en 2001 l'assemblée plénière tenait la position suivante "la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit […] lors de la déclaration des créances ou dans le délai légal de cette déclaration".
La Cour reprend aujourd'hui l'exigence d'un pouvoir spécial écrit, mais elle ajoute, et c'est là l'apport de l'arrêt, "qu'en cas de contestation il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue", assouplissant de ce fait le régime de la déclaration de créance effectuée par un tiers. En effet l'Assemblée Plénière a allongé la durée pendant laquelle peut être rapportée la preuve du mandat du tiers déclarant. Facilitant indirectement la déclaration de créance effectuée par un tiers, en alignant son régime à celui de la déclaration faite par un préposé du créancier.
Les faits qui ont donné lieu à ces deux décisions de l'assemblée plénière étaient sensiblement identiques. Dans les deux espèces, le "chef de file" d'un "pool bancaire" a déclaré au passif d'un débiteur en procédure collective aussi bien les créances de son établissement, que celles des membres du pool. Le groupement d'établissement n'ayant pas la personnalité morale, la validité des déclarations a été contestée notamment pour l'absence de mandat spécial.
Le créancier d'un débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective, doit manifester sa volonté d'obtenir le paiement de sa créance. Il peut procéder à la déclaration lui-même, (en principe dans les deux mois qui suivent l'ouverture de la procédure), et il peut également mandater un tiers pour le faire.
L'arrêt précité de 2001 avait exigé que ce tiers mandaté s'il n'est avocat, justifie d'un pouvoir spécial (Cass. Ass. Plén., 26 janv. 2001 n°99-15153).
Entre l'arrêt de 2001 et celui de 2011, la position de l'assemblée plénière a évolué sur la période pendant laquelle la preuve du mandat spécial peut être rapportée.
En effet en 2001 l'assemblée plénière tenait la position suivante "la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit […] lors de la déclaration des créances ou dans le délai légal de cette déclaration".
La Cour reprend aujourd'hui l'exigence d'un pouvoir spécial écrit, mais elle ajoute, et c'est là l'apport de l'arrêt, "qu'en cas de contestation il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue", assouplissant de ce fait le régime de la déclaration de créance effectuée par un tiers. En effet l'Assemblée Plénière a allongé la durée pendant laquelle peut être rapportée la preuve du mandat du tiers déclarant. Facilitant indirectement la déclaration de créance effectuée par un tiers, en alignant son régime à celui de la déclaration faite par un préposé du créancier.