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Conditions de la compensation après l’ouverture d’une procédure collective


Rédigé par Matthieu Seretti le Mercredi 10 Avril 2019

Par un arrêt n°17-15.439 du 13 février 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la décision d’une Cour d’appel ayant ordonné la compensation entre les créances réciproques et connexes d’une société placée en liquidation judiciaire et de son co-contractant. Ce faisant, elle a pu rappeler les conditions de réalisation d’une compensation dans le cadre d’une procédure collective.



La compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ». Elle consiste, au fond, en un double paiement automatique. Par conséquent, sa faculté à s’opérer dans le cadre d’une procédure collective suscite des interrogations.
 
En effet, le principe d’interdiction de payer les créances antérieures au jugement déclaratif peut venir s’opposer au jeu de la compensation[[1]] .
 
Dès lors, pour le créancier, les conditions de réalisation d’une compensation dans le cadre de la procédure collective vont déterminer le montant qu’il devra déclarer au passif de son débiteur.
 
L’arrêt du 13 février 2019 rappelle justement ces conditions.
 
En l’espèce, le co-contractant (la société GVD) d’une société placée en liquidation judiciaire (la société Avalis) était, suite à l’action du liquidateur, condamnée au paiement du solde de factures impayées relatives à la livraison de marchandises.
 
La société GVD, invoquant des désordres affectant les marchandises livrées, demandait le versement des dommages-intérêts en réparation de son préjudice et la compensation de ces derniers avec les factures dues.
 
La Cour d’appel de Dijon faisait droit à sa demande en énonçant la connexité des créances des sociétés GVD et Avalis.
 
Saisie du pourvoi du créancier, la chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionnait cette décision au motif « qu’en se déterminant ainsi, sans constater, au besoin d’office, que la société GVD avait déclaré sa créance ou que les conditions de la compensation légale étaient remplies antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la Cour d’appel a violé les textes visés ; »
 
On rappellera que la jurisprudence distingue trois cas de figure :
 
(i) si les créances réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles avant le prononcé de la procédure collective alors la compensation s’opère de plein droit[[2]]. Le créancier n’a alors pas besoin de déclarer la créance compensée, celle-ci s’étant opérée avant l’interdiction des paiements.
 
L’arrêt du 13 février 2019 énonce cette solution en ce qu’il censure la Cour d’appel pour n’avoir pas recherché « si les conditions de la compensation légale étaient ou non réunies antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ».
 
(ii) si l’une des créances réciproques ne réunit les conditions de la compensation légale qu’après le jugement déclaratif, la compensation ne saurait s’opérer du fait du principe d’interdiction des paiements[[3]]. Ici, le créancier doit déclarer l’intégralité de sa créance au passif de la société défaillante, et ne pourra pas invoquer la compensation.
 
A cet égard, l’arrêt du 13 février 2019 précise que les conditions de la compensation légale doivent être réunies « antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ».
 
(iii) si l’une des créances réciproques ne réunit pas les conditions de liquidité ou d’exigibilité avant le prononcé du jugement déclaratif mais que lesdites créances présentent entre elles un lien de connexité, alors la compensation pourra s’opérer. Dans ce cas, l’intégralité de la créance doit être déclarée, faute de quoi, la compensation pour dettes connexes ne pourra être prononcée[[5].
 
Là encore, l’arrêt du 13 février rappelle cette solution en ce qu’il censure la Cour d’appel de Dijon pour avoir ordonner la compensation de créances connexes « sans rechercher si le créancier [la société GVD] avait déclaré sa créance »
 
[[1]] L.622-7 du Code de commerce pour la sauvegarde, L.631-14 pour la procédure de redressement et L.641-3 pour la procédure de liquidation
[[2]] Cf. Com 27 septembre 2011 n°10-24.793.
[[3]] Cf. Com 19 décembre 2000 n°98-11.093
[[4]] Cf. Articles L.622-7 et L631-14 du Code de commerce ; Com 1er décembre 2009 n°08-20.178 ; Com 21 février 2012 n°11-18.027
[[5]] Cf. Com 19 juin 2012 n°10-21.641 ; Com 9 mai 2018 n°16-24.065



Cass. com, 13 février 2009, n°17-15.439








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