Dans cette affaire, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire d’une société, une banque avait déclaré une créance importante, à titre privilégié. Il semble que la banque avait omis de justifier de son privilège lors de la déclaration de créance, mais a produit ensuite les justificatifs devant le juge commissaire, qui a validé l’inscription.
Le débiteur a alors interjeté appel de cette décision, et demandé, pour la première fois, l’annulation de la clause du contrat de prêt portant sur les intérêts.
Considérant que les dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce imposent au débiteur de soumettre ses contestations au mandataire judiciaire, les juges d’appel ont déclaré irrecevable cette demande qu’ils ont considérée comme nouvelle.
L.624-1 du Code de commerce, alinéa 2 :
« Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat [30 jours, article R.624-1 du Code de commerce]. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. »
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui, par un attendu reproduit ci-après, vient préciser que le débiteur qui a contesté la créance dans les délais peut soulever de nouveaux motifs de contestation en cause d’appel :
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la société, par l’intermédiaire du mandataire judiciaire, avait contesté la créance de la caisse, de sorte que, peu important le motif de cette contestation, elle était recevable à invoquer devant la Cour d’appel un autre motif de contestation…»
Cette solution n’est pas surprenante, l’interdiction des demandes nouvelles ne s’applique pas aux nouveaux moyens de droit tendant « aux même fins » que ceux présentés en première instance.
Cass. com, 19 mai 2015, n° 14-14395
Le débiteur a alors interjeté appel de cette décision, et demandé, pour la première fois, l’annulation de la clause du contrat de prêt portant sur les intérêts.
Considérant que les dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce imposent au débiteur de soumettre ses contestations au mandataire judiciaire, les juges d’appel ont déclaré irrecevable cette demande qu’ils ont considérée comme nouvelle.
L.624-1 du Code de commerce, alinéa 2 :
« Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat [30 jours, article R.624-1 du Code de commerce]. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. »
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui, par un attendu reproduit ci-après, vient préciser que le débiteur qui a contesté la créance dans les délais peut soulever de nouveaux motifs de contestation en cause d’appel :
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la société, par l’intermédiaire du mandataire judiciaire, avait contesté la créance de la caisse, de sorte que, peu important le motif de cette contestation, elle était recevable à invoquer devant la Cour d’appel un autre motif de contestation…»
Cette solution n’est pas surprenante, l’interdiction des demandes nouvelles ne s’applique pas aux nouveaux moyens de droit tendant « aux même fins » que ceux présentés en première instance.
Cass. com, 19 mai 2015, n° 14-14395