Rappelons que l'article 238 quaterdecies permet une exonération des plus values de cession de branche d'activité (fonds de commerce, clientèles, fonds libéraux ou artisanaux) inférieures à 300 K€.
Dès l'introduction de ce texte, la question de son application a été envisagée dans le cadre de ce que l'on peut appeler les "cessions à soi même" c'est-à-dire les cessions par un chef d'entreprise (ou un professionnel libéral) à une structure dont il serait associé unique ou principal.
Un tel type de montage permet en effet de bénéficier de l'exonération de la plus value tout en optimisant le financement du rachat du fonds ou de la clientèle (adossement à un emprunt in fine et à contrat d'assurance vie par exemple).
Toutefois, les praticiens attendaient la position de l'administration concernant la possibilité de bénéficier de l'article 238 quaterdecies dans le cadre d'une telle opération.
Comme on pouvait s'y attendre, l'administration a opté pour une position fermée.
En conséquence, la mise en œuvre de l'article 238 quaterdecies est aujourd'hui strictement encadrée.
Le vendeur du fonds ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :
"a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du Code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire;
b) Le cédant exerce, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire."
On notera que ces dispositions sont particulièrement restrictives puisqu'elles visent la détention des droits de vote ou des droits dans les bénéfices.
Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005. Il convient de noter qu'elles concernent également les opérations d'apport de branche d'activité à une structure, qui sont fiscalement assimilées à des cessions, car celles-ci permettent de "figer" la plus value.
Toutefois, l'administration se réserve la possibilité d'utiliser la procédure de l'abus de droit pour les opérations antérieures.
Rappelons qu'en cas de contrôle, la mise en œuvre de la procédure de l'abus de droit peut aboutir à une majoration de 80% des droits éludés.
Donc, à moins de pouvoir présenter un dossier solide permettant de repousser les prétentions de l'administration en démontrant que l'opération n'avait pas un but principalement fiscal, il paraît plus prudent de ne pas revendiquer le bénéfice de l'article 238 quaterdecies dans les cas litigieux.
Dès l'introduction de ce texte, la question de son application a été envisagée dans le cadre de ce que l'on peut appeler les "cessions à soi même" c'est-à-dire les cessions par un chef d'entreprise (ou un professionnel libéral) à une structure dont il serait associé unique ou principal.
Un tel type de montage permet en effet de bénéficier de l'exonération de la plus value tout en optimisant le financement du rachat du fonds ou de la clientèle (adossement à un emprunt in fine et à contrat d'assurance vie par exemple).
Toutefois, les praticiens attendaient la position de l'administration concernant la possibilité de bénéficier de l'article 238 quaterdecies dans le cadre d'une telle opération.
Comme on pouvait s'y attendre, l'administration a opté pour une position fermée.
En conséquence, la mise en œuvre de l'article 238 quaterdecies est aujourd'hui strictement encadrée.
Le vendeur du fonds ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :
"a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du Code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire;
b) Le cédant exerce, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire."
On notera que ces dispositions sont particulièrement restrictives puisqu'elles visent la détention des droits de vote ou des droits dans les bénéfices.
Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005. Il convient de noter qu'elles concernent également les opérations d'apport de branche d'activité à une structure, qui sont fiscalement assimilées à des cessions, car celles-ci permettent de "figer" la plus value.
Toutefois, l'administration se réserve la possibilité d'utiliser la procédure de l'abus de droit pour les opérations antérieures.
Rappelons qu'en cas de contrôle, la mise en œuvre de la procédure de l'abus de droit peut aboutir à une majoration de 80% des droits éludés.
Donc, à moins de pouvoir présenter un dossier solide permettant de repousser les prétentions de l'administration en démontrant que l'opération n'avait pas un but principalement fiscal, il paraît plus prudent de ne pas revendiquer le bénéfice de l'article 238 quaterdecies dans les cas litigieux.