Il est fréquent que ces avances soient effectuées et comptabilisées en l’absence de convention de compte courant stipulant les conditions de rémunération et de remboursement.
Cette pratique est susceptible de présenter un risque.
Dans l’affaire soumise à la cour d’Appel de Nantes, une société mère ayant perçu des avances de trésorerie d’un montant total de 5.883.006 euros de sa filiale. Par ailleurs aucune convention n’avait précisé les conditions de remboursement et de rémunération de ces avances, les conseils d’administration de la filiale en ayant seulement acté le principe.
Dans ces conditions, l’administration a considéré que la société mère avait bénéficié de revenus distribués à hauteur de ces avances et lui a refusé le bénéfice du régime des sociétés mères, en considérant que le défaut d’option pour ce régime dans sa déclaration annuelle était une décision de gestion qui lui était opposable.
En principe, les produits nets reçus par une société d’une filiale ne sont pas imposables, par application du régime fiscal des sociétés mères codifié aux articles 145 et 216 du Code général des impôts.
Seule une fraction de 5% de ces produits, dite quote-part de frais et charges, est soumise à imposition.
Les conséquences étaient donc lourdes pour la société mère, à défaut de démontrer qu’elle avait bénéficié d’un prêt ou d’une avance en compte courant.
Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que le régime des sociétés mères constitue une option, ouverte aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés détenant au moins 5% des titres de leur filiale, et que cette option doit être formalisée sur la déclaration annuelle de résultat.
La Cour administrative d’appel a cependant atténué la rigueur de l’administration.
Elle a considéré que l’absence d’option n’était pas opposable à la société mère, dans la mesure où elle ne pouvait anticiper le redressement fiscal qui a requalifié les sommes perçues en revenus distribués. Ce faisant elle ne pouvait avoir pris une décision de gestion.
Il convient d’attendre une éventuelle décision du Conseil d’Etat sur cette question.
En tout état de cause, il est nécessaire de se prémunir d’une requalification des avances de trésorerie en revenus distribués en formalisant ces financements soit au moyen d’un contrat de prêt enregistré, soit au travers d’une convention de compte courant indiquant le taux d’intérêt applicable et les conditions de remboursement.
Cette pratique est susceptible de présenter un risque.
Dans l’affaire soumise à la cour d’Appel de Nantes, une société mère ayant perçu des avances de trésorerie d’un montant total de 5.883.006 euros de sa filiale. Par ailleurs aucune convention n’avait précisé les conditions de remboursement et de rémunération de ces avances, les conseils d’administration de la filiale en ayant seulement acté le principe.
Dans ces conditions, l’administration a considéré que la société mère avait bénéficié de revenus distribués à hauteur de ces avances et lui a refusé le bénéfice du régime des sociétés mères, en considérant que le défaut d’option pour ce régime dans sa déclaration annuelle était une décision de gestion qui lui était opposable.
En principe, les produits nets reçus par une société d’une filiale ne sont pas imposables, par application du régime fiscal des sociétés mères codifié aux articles 145 et 216 du Code général des impôts.
Seule une fraction de 5% de ces produits, dite quote-part de frais et charges, est soumise à imposition.
Les conséquences étaient donc lourdes pour la société mère, à défaut de démontrer qu’elle avait bénéficié d’un prêt ou d’une avance en compte courant.
Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que le régime des sociétés mères constitue une option, ouverte aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés détenant au moins 5% des titres de leur filiale, et que cette option doit être formalisée sur la déclaration annuelle de résultat.
La Cour administrative d’appel a cependant atténué la rigueur de l’administration.
Elle a considéré que l’absence d’option n’était pas opposable à la société mère, dans la mesure où elle ne pouvait anticiper le redressement fiscal qui a requalifié les sommes perçues en revenus distribués. Ce faisant elle ne pouvait avoir pris une décision de gestion.
Il convient d’attendre une éventuelle décision du Conseil d’Etat sur cette question.
En tout état de cause, il est nécessaire de se prémunir d’une requalification des avances de trésorerie en revenus distribués en formalisant ces financements soit au moyen d’un contrat de prêt enregistré, soit au travers d’une convention de compte courant indiquant le taux d’intérêt applicable et les conditions de remboursement.