Faisant application de ce principe, la Cour d’appel de Paris avait rejeté l’action des sociétés Total et SFA à l'encontre des ayants droits de la Banque Colbert, tendant à la réparation d'un préjudice consistant en la perte de valeur de leur participation dans le capital de la Banque du fait de la prétendue surévaluation d’actifs apportés à cette société.
Au visa de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel avait déclaré irrecevable "l'action individuelle exercée (…) par les actionnaires ou anciens actionnaires d'une société dès lors que le préjudice dont ils demandent réparation ne leur est pas personnel, mais n'est que le corollaire de celui qui aurait été subi par la société elle-même". Elle précisait "qu'à la supposer réelle et même délibérée, la surévaluation des éléments d'actif (…) a porté atteinte au patrimoine de la Banque Colbert" et qu'une "telle surévaluation a été subie directement par la personne morale". Elle a ainsi considéré que le préjudice allégué n'était que la conséquence de "l'amoindrissement de l'actif social".
La Cour de cassation, faisant application de ce même principe, censure l'arrêt en caractérisant un préjudice distinct des associés : "la surévaluation des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n'est pas le corollaire de celui que subit la société".
Au visa de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel avait déclaré irrecevable "l'action individuelle exercée (…) par les actionnaires ou anciens actionnaires d'une société dès lors que le préjudice dont ils demandent réparation ne leur est pas personnel, mais n'est que le corollaire de celui qui aurait été subi par la société elle-même". Elle précisait "qu'à la supposer réelle et même délibérée, la surévaluation des éléments d'actif (…) a porté atteinte au patrimoine de la Banque Colbert" et qu'une "telle surévaluation a été subie directement par la personne morale". Elle a ainsi considéré que le préjudice allégué n'était que la conséquence de "l'amoindrissement de l'actif social".
La Cour de cassation, faisant application de ce même principe, censure l'arrêt en caractérisant un préjudice distinct des associés : "la surévaluation des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n'est pas le corollaire de celui que subit la société".