En présence d’une clause contractuelle fixant expressément la durée du préavis, la question se posait de savoir si ce texte devait trouver application ou si la volonté des parties l’emportait.
Par arrêt du 14 octobre 2004, la Cour d’appel de Versailles a décidé qu’un préavis contractuellement stipulé à trois mois pour une relation contractuelle de 18 ans était insuffisant, et nonobstant la prévision contractuelle déterminant ledit préavis dès l’origine, et a fait application de l’article L.442-6.
L’article L.442-6-5° du Code de commerce déroge donc à la force obligatoire des contrats édictée par l’article 1134 du Code civil. Il semble cependant que cette dérogation n’ait vocation à s’appliquer que lorsque le préavis contractuel est manifestement dérisoire.
Par arrêt du 14 octobre 2004, la Cour d’appel de Versailles a décidé qu’un préavis contractuellement stipulé à trois mois pour une relation contractuelle de 18 ans était insuffisant, et nonobstant la prévision contractuelle déterminant ledit préavis dès l’origine, et a fait application de l’article L.442-6.
L’article L.442-6-5° du Code de commerce déroge donc à la force obligatoire des contrats édictée par l’article 1134 du Code civil. Il semble cependant que cette dérogation n’ait vocation à s’appliquer que lorsque le préavis contractuel est manifestement dérisoire.