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Commission Statut Professionnel de l’Avocat du Conseil national des barreaux : point d’étape (5/5: Les « honoraires de présentation » ou « l’apport d’affaires »)


Rédigé par Philippe Touzet le Jeudi 14 Octobre 2021

Nous poursuivons le point d’étape afin de vous présenter les travaux entrepris par la commission SPA, qui tous, sont en cours, et tendent à réformer des pans entiers de notre statut professionnel. Cette série d’articles se poursuit par la présentation de la réflexion de la commission sur les honoraires de présentation.



Voilà encore un sujet politiquement délicat, dont s’est saisie la commission SPA, avec la volonté de relancer et d’objectiver la réflexion, comme cela a été fait, notamment, sur la question de l’ouverture du capital aux tiers.
 
Il s’est agi d’abord de faire l’inventaire des travaux antérieurs à notre mandature et particulièrement de ceux résultant des États généraux de la profession d’avocats (juin 2019), qui ont montré que la proposition de la levée l’interdiction de la rémunération de l’apport d’affaires était vue favorablement entre avocats et de manière défavorable à l’égard des tiers.
 
Trois rapports successifs ont été établis pendant la précédente mandature, sans qu’un consensus se dégage. La question de l’apport d’affaires entraîne des réactions épidermiques qui semblent bien excessives au regard de ce dont il s’agit réellement.
 
C’est pourquoi la commission SPA a mis à son ordre du jour cette question sous le nom d’« honoraires de présentation », et non pas d’apports d’affaires.
 
Pourquoi proposer ce changement sémantique ?
 
D'une part, le terme « apport d'affaires » apparaît très mercantile, alors qu'il est pratiqué au quotidien et de façon parfaitement licite dans toutes les structures d'exercice, dans lesquels les avocats ont le droit de rémunérer, au travers de leurs accords de rémunération, les apports de dossiers entre associés. D’autre part, il a toujours été considéré comme licite de pouvoir présenter une clientèle à son successeur, et d'être rémunéré pour cette présentation.
 
Dans les deux cas, il s’agit bien d’honoraires de présentation, même si l’opération sous-jacente est assez similaire à ce qu’on appelle habituellement un apport d’affaires.
 
C’est donc que l’apport d’affaires n’est pas nécessairement mercantile et n’est pas nécessairement condamnable.
 
Le changement sémantique est donc essentiel pour donner à la notion son réel enjeu sans la revêtir d’une connotation morale négative, qui ne s’impose finalement qu’au sujet de l'expression elle-même « apport d’affaires », alors qu'elle recouvre une réalité beaucoup plus convenable, qui consiste pour un avocat à adresser à un autre avocat un dossier dans lequel il se sent moins compétent, et qu'il ne veut pas prendre lui-même.
 
Cela étant, la notion est double. Il peut s'agir d'une part de rémunérer la présentation d'un dossier entre avocats, et d'autre part de rémunérer la présentation d'un dossier entre un avocat et un tiers non avocat. Il ne faut pas oublier non plus la situation fréquente de la présentation d’un dossier par un collaborateur libéral.
 
L'honoraire de présentation entre avocats pose-t-il réellement difficultés ? La Cour de cassation semble considérer cet action comme non prohibée. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 février 2015, 14-10.460, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
 
« […] l'article 11-3 du RIN, qui prohibe toute rémunération d'apports d'affaires, ne concerne que les relations entre l'avocat et son client ; qu'il relève qu'aucun élément du dossier ne confirme l'allégation du conseil de l'ordre selon laquelle l'article 12 du contrat de collaboration stipule une rémunération d'apports d'affaires et en déduit que la rémunération complémentaire allouée à Mme Y... sous forme d'un pourcentage des honoraires perçus par le cabinet pour les dossiers apportés et traités par celle-ci ne contrevient pas aux dispositions du RIN du barreau […] ». La Cour estime que l’apport d’affaires n’est pas caractérisé en l’espèce.
 
Aussi, MM. Bortoluzzi, Piau et Wickers [[1]] considèrent-ils, sur le fondement de cet arrêt, que l’interdiction de la rémunération de l’apport d’affaires ne concerne que le cas où un avocat est recommandé à un client par un tiers:
 
« Il s’agit ici d’interdire toute rémunération par l’avocat d’une personne qui n’a pas la qualité d’avocat, que ce soit directement ou indirectement tel que le versement de commission.
 
Cette interdiction ne concerne que les relations entre l’avocat et son client et ne s’applique pas aux relations entres avocats ».

Selon cette interprétation de la règle, la rémunération de l’apport d’affaires entre avocats serait d’ores et déjà autorisée. Par exemple, l’avocat en droit de la famille sollicité par son client sur une question en droit de la propriété intellectuelle pourrait percevoir une rémunération en contrepartie de la recommandation faite à son client.
 
Toutefois, la portée de cet arrêt est discutée, la décision ayant été rendue dans une affaire particulière, le refus de l’ouverture d’un bureau secondaire par un Ordre en raison de la rémunération de l’apport d’affaires du collaborateur libéral.
 
Afin de lever toute ambiguïté, il convient de poursuivre la réflexion en faveur du maintien ou au contraire de la levée de cette interdiction. 
 
À l'égard des tiers, ne faut-il pas distinguer, comment matière de pluri professionnalité, les autres professions réglementées des tiers non réglementés ? Le minimum serait que les tiers admis à exercer au sein d'une SPE puissent également bénéficier d’honoraires de présentation.
 
Le rapport Perben nous invite à y travailler. Il faut donc que la réflexion se poursuive, d’autant plus qu’en pratique, il ne fait aucun doute que de nombreux confrères pratiquent effectivement la rémunération des honoraires de présentation. C'est l'argument du mal nécessaire : il vaut mieux réglementer qu'interdire puisqu’à défaut, les opérations se déroulent tout de même, mais sans garde-fous.

[1] BORTOLUZZI (S.), PIAU (D.), WICKERS (T.), ADER (H.) et DAMIEN (A.), Les règles de la profession d’avocats, Dalloz, coll. Dalloz Action, 15e éd., 2018-2019, no 711.51, p. 1607.
 








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