Dans une décision du 7 juillet 2009, une société avait saisi le tribunal de commerce du lieu où elle avait son siège puisqu'il s'agissait du lieu où elle avait manifestement subi le dommage.
Les juges ont fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses en soutenant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile, la juridiction compétente était celle du lieu du domicile de l'un des défendeurs.
En conséquence, les règles de compétence territoriale en matière délictuelle étaient donc inapplicables en cas de pluralité de défendeurs.
La Cour de cassation censure cette décision : la faculté de saisir les juridictions du lieu où demeure l'un des défendeurs "n'est pas exclusive " de la faculté de saisir, "en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l'égard de tous les défendeurs ".
Les juges ont fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses en soutenant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile, la juridiction compétente était celle du lieu du domicile de l'un des défendeurs.
En conséquence, les règles de compétence territoriale en matière délictuelle étaient donc inapplicables en cas de pluralité de défendeurs.
La Cour de cassation censure cette décision : la faculté de saisir les juridictions du lieu où demeure l'un des défendeurs "n'est pas exclusive " de la faculté de saisir, "en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l'égard de tous les défendeurs ".