En dépit de la clarté apparente du texte, qui limite expressément cette exception à l’hypothèse où le juge-commissaire confirme la proposition du représentant des créanciers, la Cour d’appel de Paris avait jugé qu’il y avait lieu d’en étendre l’application.
Dans cette espèce, le juge-commissaire avait décidé de rejeter intégralement la créance déclarée, alors que le mandataire judiciaire l’avait refusée seulement partiellement.
La logique des juges parisiens était de sanctionner de manière générale le créancier resté silencieux et qui n’aurait pas répondu aux contestations du mandataire judiciaire dans le délai légal.
Peu importerait, suivant cette décision, que la proposition du mandataire judiciaire soit retenue intégralement ou soit partiellement modifiée par le juge-commissaire : dans le souci de garantir un déroulement de la procédure « dans un délai raisonnable pour toutes les parties », le silence du créancier – lequel n’a pas respecté le délai imparti pour réagir au rejet total ou partiel de sa créance « en connaissance de cause » – entraînerait l’exclusion de son droit de recours contre la décision de ce dernier.
Cette position n’est pas partagée par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation qui censure la décision en précisant que, de l’article L.624-23 « il en résulte, a contrario, que le créancier recouvre le droit d'exercer un recours lorsque le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire ».
L’exclusion du droit de recours du créancier, qui n’aurait pas répondu au mandataire judiciaire dans les délais, ne s’applique donc pas aux hypothèses où la proposition de ce dernier n’est pas intégralement confirmée par le juge-commissaire.
Cass. Com. 16 juin 2015, n° 14-11.190
Dans cette espèce, le juge-commissaire avait décidé de rejeter intégralement la créance déclarée, alors que le mandataire judiciaire l’avait refusée seulement partiellement.
La logique des juges parisiens était de sanctionner de manière générale le créancier resté silencieux et qui n’aurait pas répondu aux contestations du mandataire judiciaire dans le délai légal.
Peu importerait, suivant cette décision, que la proposition du mandataire judiciaire soit retenue intégralement ou soit partiellement modifiée par le juge-commissaire : dans le souci de garantir un déroulement de la procédure « dans un délai raisonnable pour toutes les parties », le silence du créancier – lequel n’a pas respecté le délai imparti pour réagir au rejet total ou partiel de sa créance « en connaissance de cause » – entraînerait l’exclusion de son droit de recours contre la décision de ce dernier.
Cette position n’est pas partagée par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation qui censure la décision en précisant que, de l’article L.624-23 « il en résulte, a contrario, que le créancier recouvre le droit d'exercer un recours lorsque le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire ».
L’exclusion du droit de recours du créancier, qui n’aurait pas répondu au mandataire judiciaire dans les délais, ne s’applique donc pas aux hypothèses où la proposition de ce dernier n’est pas intégralement confirmée par le juge-commissaire.
Cass. Com. 16 juin 2015, n° 14-11.190