L’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet dernier introduit dans le Code général des impôts un article 1635 bis Q instaurant une contribution pour le financement de l'aide juridique.
Cette contribution est de 35 euros pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et pour toute instance introduite devant une juridiction.
Le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 (JO 29 septembre 2011) précise les modalités d’application de cette mesure aux instances introduites à compter du 1er octobre de cette année. L’obligation de paiement de la taxe s’impose donc immédiatement à toutes les instances nouvelles.
Certaines exceptions au paiement sont prévues dont les procédures de redressement et de liquidation judiciaires (autres cas : demandeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, etc.).
En synthèse, il est prévu que :
- La contribution n'est due qu'une fois par instance; elle n'est pas due lorsqu'elle a déjà été acquittée à l’occasion d’un acte antérieur. Ainsi elle n'est pas due pour les demandes incidentes (à condition de mentionner l’instance principale à laquelle elle se rattache) ou encore en cas de renvoi après cassation.
- La contribution est due lors de l'opposition, si elle n'a pas déjà été payée ce qui est le cas si l'opposition est intervenue avant la demande d'apposition de la formule exécutoire.
- la contribution est acquittée par l'avocat pour le compte de son client par voie de timbre mobile ou par voie électronique,
- cette contribution pour l’aide juridique est intégrée dans les dépens, elle est donc répétible sur le débiteur (s'il est solvable).
A noter que ce texte consacre la qualité d''instance" à la procédure d'injonction de payer puisque l'article 8 du Décret crée un nouvel article 1426-16 dans notre Code de procédure civile qui prévoit l'application de la contribution à cette procédure.
Dans une telle hypothèse, la justification de l'acquittement de la contribution doit être faite soit lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer (qu'elle soit interne ou européenne), soit, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction.
A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
Cette contribution est de 35 euros pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et pour toute instance introduite devant une juridiction.
Le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 (JO 29 septembre 2011) précise les modalités d’application de cette mesure aux instances introduites à compter du 1er octobre de cette année. L’obligation de paiement de la taxe s’impose donc immédiatement à toutes les instances nouvelles.
Certaines exceptions au paiement sont prévues dont les procédures de redressement et de liquidation judiciaires (autres cas : demandeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, etc.).
En synthèse, il est prévu que :
- La contribution n'est due qu'une fois par instance; elle n'est pas due lorsqu'elle a déjà été acquittée à l’occasion d’un acte antérieur. Ainsi elle n'est pas due pour les demandes incidentes (à condition de mentionner l’instance principale à laquelle elle se rattache) ou encore en cas de renvoi après cassation.
- La contribution est due lors de l'opposition, si elle n'a pas déjà été payée ce qui est le cas si l'opposition est intervenue avant la demande d'apposition de la formule exécutoire.
- la contribution est acquittée par l'avocat pour le compte de son client par voie de timbre mobile ou par voie électronique,
- cette contribution pour l’aide juridique est intégrée dans les dépens, elle est donc répétible sur le débiteur (s'il est solvable).
A noter que ce texte consacre la qualité d''instance" à la procédure d'injonction de payer puisque l'article 8 du Décret crée un nouvel article 1426-16 dans notre Code de procédure civile qui prévoit l'application de la contribution à cette procédure.
Dans une telle hypothèse, la justification de l'acquittement de la contribution doit être faite soit lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer (qu'elle soit interne ou européenne), soit, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction.
A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.