Le consommateur ayant eu recours à un avocat bénéficie en effet des dispositions de l’article L.137-2 du Code de la consommation, selon lequel « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Cette distinction, confirmée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation en 2015 (Cass. 2e civ. 26 mars 2015, n° 14-15.013 et n° 14-11.599 ; Cass. 2e civ. 10 sept. 2015, no 14-24.301), impose aux avocats de veiller aux délais des impayés de leurs clients personnes physiques.
Cette surveillance devant être accrue d’autant plus que, par une décision très récente du 10 décembre 2015, la Haute Cour a précisé que le délai de deux ans court à partir de la fin de la mission de l'avocat et qu’il n'est pas interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-25.892
Cette distinction, confirmée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation en 2015 (Cass. 2e civ. 26 mars 2015, n° 14-15.013 et n° 14-11.599 ; Cass. 2e civ. 10 sept. 2015, no 14-24.301), impose aux avocats de veiller aux délais des impayés de leurs clients personnes physiques.
Cette surveillance devant être accrue d’autant plus que, par une décision très récente du 10 décembre 2015, la Haute Cour a précisé que le délai de deux ans court à partir de la fin de la mission de l'avocat et qu’il n'est pas interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-25.892