Dans l'espèce, dans le cadre du redressement judiciaire d'une société de transport, le mandataire judiciaire contestait la recevabilité des déclarations de créances d'un crédit bailleur, pour plus de deux cent mille euros.
L'argument principal de cette contestation était que, selon le mandataire judiciaire, il n'était pas possible d'identifier le signataire des déclarations de créances, et donc d'apprécier s'il bénéficiait bien des délégations de pouvoirs nécessaires.
Les juges du fond avaient estimé que, après examen des documents, le signataire était suffisamment identifié par la mention de son nom à proximité de la signature; le signataire étant par ailleurs mentionné dans les courriers comme "correspondant" du mandataire judiciaire.
Estimant que les juges du fonds ne pouvait valider la déclaration de créance sans procéder à une vérification d'écriture (c'est-à-dire comparer la signature du signataire présumé avec d'autres échantillon d'écriture) le mandataire judiciaire se pourvoit en cassation.
C'est cette demande que la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rejeter dans l'arrêt commenté, par l'attendu suivant :
« la contestation par le débiteur de l’identité du signataire d’une déclaration de créance ne s’analyse pas en une dénégation ou un refus de reconnaissance de signature au sens de l’article 287 du code de procédure civile, de sorte qu’elle n’est pas soumise aux dispositions relatives à la vérification d’écritures »
Le juge peut donc se dispenser d'ordonner une expertise comparative, procédure lente et dispendieuse, et former sa religion sur le simple examen des pièces produites.
Cet arrêt rappelle, s'il en était besoin, que les mandataires et liquidateurs contesteront toute déclaration de créance imparfaitement claire, et qu'il convient de prêter une attention particulière à leur rédaction.
L'argument principal de cette contestation était que, selon le mandataire judiciaire, il n'était pas possible d'identifier le signataire des déclarations de créances, et donc d'apprécier s'il bénéficiait bien des délégations de pouvoirs nécessaires.
Les juges du fond avaient estimé que, après examen des documents, le signataire était suffisamment identifié par la mention de son nom à proximité de la signature; le signataire étant par ailleurs mentionné dans les courriers comme "correspondant" du mandataire judiciaire.
Estimant que les juges du fonds ne pouvait valider la déclaration de créance sans procéder à une vérification d'écriture (c'est-à-dire comparer la signature du signataire présumé avec d'autres échantillon d'écriture) le mandataire judiciaire se pourvoit en cassation.
C'est cette demande que la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rejeter dans l'arrêt commenté, par l'attendu suivant :
« la contestation par le débiteur de l’identité du signataire d’une déclaration de créance ne s’analyse pas en une dénégation ou un refus de reconnaissance de signature au sens de l’article 287 du code de procédure civile, de sorte qu’elle n’est pas soumise aux dispositions relatives à la vérification d’écritures »
Le juge peut donc se dispenser d'ordonner une expertise comparative, procédure lente et dispendieuse, et former sa religion sur le simple examen des pièces produites.
Cet arrêt rappelle, s'il en était besoin, que les mandataires et liquidateurs contesteront toute déclaration de créance imparfaitement claire, et qu'il convient de prêter une attention particulière à leur rédaction.