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Décret procédure : dispositions relatives à l’appel des décisions exécutoires


Rédigé par Marie Perrazi le Mardi 11 Avril 2006

Jusqu’à maintenant, il était possible de suspendre les effets d’un jugement de première instance en interjetant appel de la décision. Afin de supprimer le recours à l’appel à des fins dilatoires, le rapport Magendie avait envisagé de supprimer l’effet suspensif de l’appel et donc de soumettre l’accès à la procédure d’appel à l’exécution de la décision de première instance.



La solution retenue aux termes du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, relatif à la procédure civile, est en définitive moins radicale puisqu’elle ne s’applique qu’aux décisions dont l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée. Elle traduit cependant un durcissement des règles relatives à l’exécution.

En effet, dans un tel cas (exécution provisoire de droit ou ordonnée), l’intimé pourra demander au Premier Président de la Cour (ou au Conseiller de la mise en état saisi - CME) la radiation du rôle de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation de la somme (la partie condamnée peut demander au juge la suspension de l’exécution provisoire en contrepartie de la consignation d’espèces ou de valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation – art. 521 NCPC) (nouvel art. 526 NCPC).

La décision de radiation intervient après recueil des observations des parties. L’appelant est alors recevable à démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des « conséquences manifestement excessives » ou qu’il est « dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».

La radiation est une mesure administrative qui a pour conséquence de sortir l’affaire du « rôle » de la Cour, c’est-à-dire que l’instance est suspendue et que l’affaire ne peut être jugée avant sa réintroduction. La réinscription de l’affaire au rôle de la Cour peut être autorisée par le Premier Président de la Cour (ou le CME) sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Cette réinscription est possible dès lors que la péremption de l’affaire n’est pas intervenue (la péremption est la sanction du défaut de diligence des parties pendant plus de 2 ans, elle emporte extinction de l’instance ce qui implique que aucun des actes de la procédure périmée ne peut plus avoir aucun effet).

Ainsi donc, sauf (i) à démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou, (ii) à démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou, (iii) à être autorisé à consigner le montant de la condamnation, l’appelant d’une décision assortie de l’exécution provisoire se verra dans l’obligation de l’exécuter avant de présenter son dossier à la Cour afin d’obtenir l’infirmation de la décision critiquée.

Rappelons que le décret procédure est en vigueur depuis le 1er mars 2006 et s’applique aux procédures en cours.








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