Il est prévu que les juridictions tiendront leur répertoire général, les dossiers et leur registre sur support électronique (art. 729-1 NCPC).
Par ailleurs, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles pourront être effectués par voie électronique (nouveau titre XXI du NCPC, art. 748-1).
Le décret impose l’existence d’un certain nombre de garanties : accord express du destinataire pour ce mode de communication ; insertion obligatoire d’un avis électronique de réception horodaté ; procédés techniques garantissant la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées.
Il est précisé que l’usage de la communication par voie électronique ne fera pas obstacle à la délivrance, sur demande, de l’expédition papier de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire (art. 748-5).
Par ailleurs, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles pourront être effectués par voie électronique (nouveau titre XXI du NCPC, art. 748-1).
Le décret impose l’existence d’un certain nombre de garanties : accord express du destinataire pour ce mode de communication ; insertion obligatoire d’un avis électronique de réception horodaté ; procédés techniques garantissant la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées.
Il est précisé que l’usage de la communication par voie électronique ne fera pas obstacle à la délivrance, sur demande, de l’expédition papier de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire (art. 748-5).