En effet l’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la disproportion du cautionnement doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution au jour « de la fourniture de ce cautionnement », tant au passif qu’à l’actif (Com 9 avril 2013, n°12-17893), et qu’en cas de pluralité de cautions solidaires l’évaluation doit être individualisée, chacune étant tenue individuellement pour le tout envers le créancier (encore récemment, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, Com. 31 janvier 2012, n°10-28291).
En l’espèce, un gérant se constitue caution solidaire du remboursement d’un prêt bancaire dont sa société est bénéficiaire. Ses parents souscrivent le même engagement. Une fois la société liquidée, la banque assigne les cautions en paiement.
Le fils, qui avait par ailleurs souscrit quatre autres engagements de caution, oppose alors la disproportion de son engagement de caution.
Les juges du fonds rejettent cette demande, considérant que l’engagement de la caution n’est pas disproportionné. Pour cela, les juges de la Cour d’appel de Limoges refusent d’intégrer au calcul les autres cautionnements souscrits par le fils, qu’ils qualifient de simples « dettes éventuelles ». Ils ne prennent donc pas en compte l’intégralité des engagements souscrits au jour de la fourniture du cautionnement. En outre, ils se fondent sur la solvabilité des deux autres cautions solidaires.
Considérant qu’en adoptant cette position, ils ne procèdent pas à un examen individualisé de la disproportion des engagements de la caution, la chambre commerciale de la Cour de cassation prononce une double censure, sur le fondement de l’article L.341-4 du code de la consommation :
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
…
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
Cette décision rappelle qu’une sûreté, pour être efficace, doit être exactement adaptée aux circonstances. Seule l’intervention d’un professionnel en amont permet de garantir son effet optimal.
Cass. Com., 22 mai 2013, n°11-24812
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la disproportion du cautionnement doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution au jour « de la fourniture de ce cautionnement », tant au passif qu’à l’actif (Com 9 avril 2013, n°12-17893), et qu’en cas de pluralité de cautions solidaires l’évaluation doit être individualisée, chacune étant tenue individuellement pour le tout envers le créancier (encore récemment, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, Com. 31 janvier 2012, n°10-28291).
En l’espèce, un gérant se constitue caution solidaire du remboursement d’un prêt bancaire dont sa société est bénéficiaire. Ses parents souscrivent le même engagement. Une fois la société liquidée, la banque assigne les cautions en paiement.
Le fils, qui avait par ailleurs souscrit quatre autres engagements de caution, oppose alors la disproportion de son engagement de caution.
Les juges du fonds rejettent cette demande, considérant que l’engagement de la caution n’est pas disproportionné. Pour cela, les juges de la Cour d’appel de Limoges refusent d’intégrer au calcul les autres cautionnements souscrits par le fils, qu’ils qualifient de simples « dettes éventuelles ». Ils ne prennent donc pas en compte l’intégralité des engagements souscrits au jour de la fourniture du cautionnement. En outre, ils se fondent sur la solvabilité des deux autres cautions solidaires.
Considérant qu’en adoptant cette position, ils ne procèdent pas à un examen individualisé de la disproportion des engagements de la caution, la chambre commerciale de la Cour de cassation prononce une double censure, sur le fondement de l’article L.341-4 du code de la consommation :
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
…
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
Cette décision rappelle qu’une sûreté, pour être efficace, doit être exactement adaptée aux circonstances. Seule l’intervention d’un professionnel en amont permet de garantir son effet optimal.
Cass. Com., 22 mai 2013, n°11-24812