Le principe du contradictoire impose que chaque partie puisse s’expliquer pleinement sur les éléments de fait et de droit invoqués dans le cadre du litige. À cet égard, l’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président doit ordonner la réouverture des débats dès lors que les parties n’ont pas été en mesure de s’exprimer contradictoirement sur les éclaircissements demandés par le juge.
C'est notamment le cas lorsque des éléments complémentaires sont produits en cours de délibéré à la demande du juge.
L’article 445 du Code de procédure civile pose en effet le principe selon lequel aucune note en délibéré ne peut être versée aux débats après la clôture, sauf dans certaines hypothèses limitées :
Dans ces situations, le juge doit en outre veiller à ce que les autres parties soient mises en mesure de répondre contradictoirement aux éléments produits en cours de délibéré, et ce en application de l'article 444 lequel dispose, en son 1er alinéa :
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Dans une affaire jugée le 23 mai 2024 (Civ. 2e, n° 22-23.735), la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui, après réception d’une pièce complémentaire en délibéré, produite à sa demande, n’avait ni invité les parties à formuler leurs observations, ni ordonné la réouverture des débats.
En l'espèce, une action en autorisation de vente des biens d'une société avait été initiée par son administrateur provisoire.
Or, ce dernier n'avait pas communiqué à la Cour l'ordonnance ayant prorogé sa mission, en vertu de laquelle il avait agi.
La cour d'appel de Paris a donc sollicité la production de cette ordonnance, laquelle a été produite en cours de délibéré. Dès lors, la Cour d'appel aurait nécessairement dû, pour pouvoir tenir compte de cette pièce, inviter les parties à formuler leurs observations à son sujet, ou rouvrir les débats, ce qu'elle n'a pas fait.
En confirmant l'autorisation de vente, en se fondant notamment sur cette ordonnance, la Cour d'appel a donc violé le principe du contradictoire, qui s'impose au juge comme aux parties, en vertu de l'article 16 du Code de procédure civile.
Cette décision consacre une application stricte de ce principe et de l’article 444 du Code de procédure civile, en imposant au juge une vigilance stricte lors de la production de documents complémentaires en phase de délibéré : le fait que cette production se fasse à la demande du juge lui-même ne le dispense pas de les soumettre au débat contradictoire conformément aux dispositions précitées.
Civ. 2e, 23 mai 2024, n° 22-23.735
C'est notamment le cas lorsque des éléments complémentaires sont produits en cours de délibéré à la demande du juge.
L’article 445 du Code de procédure civile pose en effet le principe selon lequel aucune note en délibéré ne peut être versée aux débats après la clôture, sauf dans certaines hypothèses limitées :
- Lorsqu’une partie souhaite répondre aux observations du ministère public ;
- Lorsque le président demande des éclaircissements nécessaires à la compréhension du litige.
Dans ces situations, le juge doit en outre veiller à ce que les autres parties soient mises en mesure de répondre contradictoirement aux éléments produits en cours de délibéré, et ce en application de l'article 444 lequel dispose, en son 1er alinéa :
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Dans une affaire jugée le 23 mai 2024 (Civ. 2e, n° 22-23.735), la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui, après réception d’une pièce complémentaire en délibéré, produite à sa demande, n’avait ni invité les parties à formuler leurs observations, ni ordonné la réouverture des débats.
En l'espèce, une action en autorisation de vente des biens d'une société avait été initiée par son administrateur provisoire.
Or, ce dernier n'avait pas communiqué à la Cour l'ordonnance ayant prorogé sa mission, en vertu de laquelle il avait agi.
La cour d'appel de Paris a donc sollicité la production de cette ordonnance, laquelle a été produite en cours de délibéré. Dès lors, la Cour d'appel aurait nécessairement dû, pour pouvoir tenir compte de cette pièce, inviter les parties à formuler leurs observations à son sujet, ou rouvrir les débats, ce qu'elle n'a pas fait.
En confirmant l'autorisation de vente, en se fondant notamment sur cette ordonnance, la Cour d'appel a donc violé le principe du contradictoire, qui s'impose au juge comme aux parties, en vertu de l'article 16 du Code de procédure civile.
Cette décision consacre une application stricte de ce principe et de l’article 444 du Code de procédure civile, en imposant au juge une vigilance stricte lors de la production de documents complémentaires en phase de délibéré : le fait que cette production se fasse à la demande du juge lui-même ne le dispense pas de les soumettre au débat contradictoire conformément aux dispositions précitées.
Civ. 2e, 23 mai 2024, n° 22-23.735