Jusqu’alors en effet, la 2ème Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation admettaient la validité d'une telle clause et considéraient sa violation comme une fin de non recevoir, tandis que la 3ème Chambre civile et la Chambre sociale estimaient que même valable, cette clause ne pouvait constituer une fin de non recevoir et que sa violation ne pouvait entraîner aucune sanction : dans ces cas, la clause était donc inutile.
Par un arrêt du 14 février 2003, une formation supérieure de la Cour de cassation (Chambre mixte) a mis fin aux divergences sur cette question. Elle a décidé que "la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite et elle a pour effet de rendre irrecevable l'action en justice engagée sans respecter ce préalable. Sa mise en œuvre suspend, jusqu'à l'issue de la conciliation, le délai pour agir en justice".
La clause constitue une fin de non recevoir mais seulement dans la mesure où les parties l'invoquent. Sa mise en œuvre suspend la prescription jusqu'à l'issue de la négociation pour éviter que la clause de conciliation obligatoire ne permette à une partie de différer, de manière dilatoire, l'exercice de l'action en justice pour se prévaloir ensuite de la prescription ou de la forclusion de celle-ci.
Par un arrêt du 14 février 2003, une formation supérieure de la Cour de cassation (Chambre mixte) a mis fin aux divergences sur cette question. Elle a décidé que "la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite et elle a pour effet de rendre irrecevable l'action en justice engagée sans respecter ce préalable. Sa mise en œuvre suspend, jusqu'à l'issue de la conciliation, le délai pour agir en justice".
La clause constitue une fin de non recevoir mais seulement dans la mesure où les parties l'invoquent. Sa mise en œuvre suspend la prescription jusqu'à l'issue de la négociation pour éviter que la clause de conciliation obligatoire ne permette à une partie de différer, de manière dilatoire, l'exercice de l'action en justice pour se prévaloir ensuite de la prescription ou de la forclusion de celle-ci.