Dans la plupart des dossiers contentieux figurent aujourd’hui un grand nombre de documents non signés : les mails échangés entre les parties. Ce mode de communication a en effet supplanté tous les autres dans les relations professionnelles de toute nature.
Il est rarissime, de façon finalement paradoxale, qu'une partie élève un incident sur le caractère probatoire d'un tel document. Pourtant, il est extrêmement facile, avec les outils bureautiques à la disposition de tous, de fabriquer un faux mail, ayant l'air parfaitement authentique, puisque rien ne peut distinguer le vrai du faux, en l'absence de toute signature et de toute certification électronique de ce document.
Dans l'espèce qui fait l'objet de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation (25 septembre 2013), la contestation s’est élevée à propos d'un courriel produit par la salariée, particulièrement défavorable à l'employeur, puisqu'il faisait état des diverses menaces, en vue de contraindre la salariée à la démission.
L'employeur, très embarrassé, a dénié l’authenticité de ce document et donc tenté de le faire rejeter par la juridiction, en se basant sur le régime de la preuve, applicable aux écrits sous forme électronique, régime juridique prévu aux articles 1316-1 et suivants du Code civil.
Il faut dire que cet email était à ce point injurieux, grossier et menaçant, qu’il lui était impossible de l’assumer. L’arrêt le cite in extenso, et c’est une curiosité que nous vous invitons à découvrir en cliquant sur le lien ci-dessous…
Mais la Cour rejette ce raisonnement, considérant que ce régime s'applique, non pas aux simples correspondances, mais aux contrats signés par voie électronique. Dans le cadre d'une procédure orale, la preuve est en effet libre. Par conséquent, tout document est recevable, à charge pour la partie adverse de démontrer que ce document n'émane pas de lui.
L'employeur devait donc démontrer soit qu'il s'agissant d'un faux, soit que sa messagerie avait été piratée, preuve qu'il n'apportait pas, de sorte que le mail litigieux devait être admis aux débats, et l'employeur condamné.
Au delà de cette espèce, dont le fond concerne assez peu nos problématiques habituelles, il est possible de transposer purement et simplement ce régime de la matière sociale à la matière commerciale. En effet, la procédure y est tout autant orale, et la preuve y est tout aussi libre.
Par conséquent, on peut désormais affirmer clairement que tout e-mail versé dans le cadre d'un contentieux commercial est une pièce parfaitement recevable, sauf à ce que l'adversaire apporte la preuve de son caractère inauthentique, ou d'un piratage.
Compte tenu du volume des e-mails qui alimente désormais nos dossiers contentieux, il est assez curieux au final, qu'une telle décision n'intervienne qu'en 2013, mais elle permet de façon sans doute définitive, tant la solution est de bon sens, de classer définitivement cette inquiétude.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028004580
Il est rarissime, de façon finalement paradoxale, qu'une partie élève un incident sur le caractère probatoire d'un tel document. Pourtant, il est extrêmement facile, avec les outils bureautiques à la disposition de tous, de fabriquer un faux mail, ayant l'air parfaitement authentique, puisque rien ne peut distinguer le vrai du faux, en l'absence de toute signature et de toute certification électronique de ce document.
Dans l'espèce qui fait l'objet de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation (25 septembre 2013), la contestation s’est élevée à propos d'un courriel produit par la salariée, particulièrement défavorable à l'employeur, puisqu'il faisait état des diverses menaces, en vue de contraindre la salariée à la démission.
L'employeur, très embarrassé, a dénié l’authenticité de ce document et donc tenté de le faire rejeter par la juridiction, en se basant sur le régime de la preuve, applicable aux écrits sous forme électronique, régime juridique prévu aux articles 1316-1 et suivants du Code civil.
Il faut dire que cet email était à ce point injurieux, grossier et menaçant, qu’il lui était impossible de l’assumer. L’arrêt le cite in extenso, et c’est une curiosité que nous vous invitons à découvrir en cliquant sur le lien ci-dessous…
Mais la Cour rejette ce raisonnement, considérant que ce régime s'applique, non pas aux simples correspondances, mais aux contrats signés par voie électronique. Dans le cadre d'une procédure orale, la preuve est en effet libre. Par conséquent, tout document est recevable, à charge pour la partie adverse de démontrer que ce document n'émane pas de lui.
L'employeur devait donc démontrer soit qu'il s'agissant d'un faux, soit que sa messagerie avait été piratée, preuve qu'il n'apportait pas, de sorte que le mail litigieux devait être admis aux débats, et l'employeur condamné.
Au delà de cette espèce, dont le fond concerne assez peu nos problématiques habituelles, il est possible de transposer purement et simplement ce régime de la matière sociale à la matière commerciale. En effet, la procédure y est tout autant orale, et la preuve y est tout aussi libre.
Par conséquent, on peut désormais affirmer clairement que tout e-mail versé dans le cadre d'un contentieux commercial est une pièce parfaitement recevable, sauf à ce que l'adversaire apporte la preuve de son caractère inauthentique, ou d'un piratage.
Compte tenu du volume des e-mails qui alimente désormais nos dossiers contentieux, il est assez curieux au final, qu'une telle décision n'intervienne qu'en 2013, mais elle permet de façon sans doute définitive, tant la solution est de bon sens, de classer définitivement cette inquiétude.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028004580