Une personne physique s'engage solidairement à se porter caution, auprès d'une banque, du paiement d'un prêt octroyé à une société, débitrice principale, dont son fils est le gérant.
La société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les échéances du prêt ne sont plus honorées.
Le banquier n'est que modérément prêteur, c'est là son moindre défaut. Et c'est pour obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues qu'il assigne en paiement la caution.
Pour tenter de se libérer de son engagement, la caution ne fait pas fait appel à la législation protectrice du Code de la consommation mais tente de déplacer le débat sur un autre terrain, celui de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit.
La caution argue du fait que "commet une faute à l'égard de la caution le banquier qui accorde au débiteur principal un crédit sur la foi des comptes prévisionnels démesurément optimistes établis en ce sens à son initiative, sans en informer la caution".
La Cour de cassation ne suit pas cette position et relève que les comptes présentés ne laissaient pas apparaître "une situation irrémédiablement compromise à la date de l'engagement" et qu'en conséquence, "la banque ne disposait pas d'éléments connus d'elle seule, lui permettant de mettre en doute ces prévisions comptables".
En conséquence, la caution est condamnée au paiement des sommes mises à sa charge.
S'il est normal d'accorder une protection certaine à la caution, dans ses rapports directs avec le créancier, les juges ont considéré qu'il convenait aussi de préserver les intérêts des créanciers en évitant d'encourager les actions en responsabilité à leur encontre.
Cette jurisprudence s'inscrit dans un mouvement plus vaste qui tend à accorder une protection importante aux établissements bancaires.
Quant aux cautions, vous tentiez de vous dérober ? Et bien, payez maintenant!
Cass. Com., 13 novembre 2012, n° 11-20763
La société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les échéances du prêt ne sont plus honorées.
Le banquier n'est que modérément prêteur, c'est là son moindre défaut. Et c'est pour obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues qu'il assigne en paiement la caution.
Pour tenter de se libérer de son engagement, la caution ne fait pas fait appel à la législation protectrice du Code de la consommation mais tente de déplacer le débat sur un autre terrain, celui de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit.
La caution argue du fait que "commet une faute à l'égard de la caution le banquier qui accorde au débiteur principal un crédit sur la foi des comptes prévisionnels démesurément optimistes établis en ce sens à son initiative, sans en informer la caution".
La Cour de cassation ne suit pas cette position et relève que les comptes présentés ne laissaient pas apparaître "une situation irrémédiablement compromise à la date de l'engagement" et qu'en conséquence, "la banque ne disposait pas d'éléments connus d'elle seule, lui permettant de mettre en doute ces prévisions comptables".
En conséquence, la caution est condamnée au paiement des sommes mises à sa charge.
S'il est normal d'accorder une protection certaine à la caution, dans ses rapports directs avec le créancier, les juges ont considéré qu'il convenait aussi de préserver les intérêts des créanciers en évitant d'encourager les actions en responsabilité à leur encontre.
Cette jurisprudence s'inscrit dans un mouvement plus vaste qui tend à accorder une protection importante aux établissements bancaires.
Quant aux cautions, vous tentiez de vous dérober ? Et bien, payez maintenant!
Cass. Com., 13 novembre 2012, n° 11-20763