L’état de dépendance économique, qui est une notion que l’on retrouve également dans le droit contractuel et notamment dans le cadre de la rupture fautive de relations d’affaire (cf. article l.442-6-I-2°b du Code de commerce), n’a pas reçu de définition légale et la jurisprudence en dessine les contours par accoups.
Il semble à cet égard que l’éclairage apporté par le droit positif de la concurrence puisse être étendu au droit contractuel.
Dans un arrêt en date du 3 mars 2004, la Cour de cassation a décidé, sur le fondement de l’article L.420-2 alinéa 2 du Code de commerce, que si l’état de dépendance économique se définissait comme « la situation d’une entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de substituer à son ou à ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables », la seule circonstance de la réalisation d’une part très importante voire exclusive de l’approvisionnement auprès d’un seul fournisseur ne suffit pas à caractériser un tel état.
C’est l’absence de solution équivalente qui prime sur d’autres critères jurisprudentiels tels que la notoriété de la marque du fournisseur, l’importance de sa part dans le marché considéré ou dans le chiffre d’affaires du partenaire commercial.
En l’espèce, cette analyse était en outre renforcée par le fait que l’approvisionnement quasi exclusif résultait d’un choix délibéré du distributeur de privilégier l’une des sources d’approvisionnement.
Il semble à cet égard que l’éclairage apporté par le droit positif de la concurrence puisse être étendu au droit contractuel.
Dans un arrêt en date du 3 mars 2004, la Cour de cassation a décidé, sur le fondement de l’article L.420-2 alinéa 2 du Code de commerce, que si l’état de dépendance économique se définissait comme « la situation d’une entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de substituer à son ou à ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables », la seule circonstance de la réalisation d’une part très importante voire exclusive de l’approvisionnement auprès d’un seul fournisseur ne suffit pas à caractériser un tel état.
C’est l’absence de solution équivalente qui prime sur d’autres critères jurisprudentiels tels que la notoriété de la marque du fournisseur, l’importance de sa part dans le marché considéré ou dans le chiffre d’affaires du partenaire commercial.
En l’espèce, cette analyse était en outre renforcée par le fait que l’approvisionnement quasi exclusif résultait d’un choix délibéré du distributeur de privilégier l’une des sources d’approvisionnement.