Une autre différence fondamentale, entre ces deux régimes, concerne en effet le titulaire du pouvoir de procéder à la détermination de la valeur des droits sociaux.
S’agissant de l’article 1843-4, il ne fait aucun doute que ce pouvoir appartient au seul expert désigné : ni le Président du tribunal, ni la Cour d’appel ne peuvent se substituer à l’homme de l’art[[1]].
A l’inverse, au visa de l’article 21, les parties peuvent demander au Bâtonnier de procéder lui-même à l’évaluation, sans besoin de procéder à la nomination d’un expert[[2]].
En effet, cette désignation est rendue facultative par les mots « le cas échéant », ce qui autorise le Bâtonnier à trancher lui-même la question de la valorisation des parts sociales.
En théorie, une telle solution constitue un avantage pour l’associé d’une société d’avocats devant céder ses parts sociales : alors que la nomination d’un expert entraine nécessairement une suspension plus ou moins longue de la procédure, le fait de confier l’évaluation directement au Bâtonnier permet évidemment de l’accélérer.
En pratique, cependant, le Bâtonnier choisi souvent pas se saisir de ce pouvoir qui lui est accordé par l’article 21 de la loi de 1971 et de procéder à la désignation d’un tiers chargé de la valorisation des parts sociales, craignant de ne pas disposer de la compétence nécessaire.
Pourtant, dans toutes les situations de dépatrimonialisation[[3]], cette opération est assez simple, puisque l’évaluation ne nécessite en effet que de consulter le bilan, dès lors que la valeur des parts ou actions est égale aux montants des capitaux propres de la société.
S’agissant de l’article 1843-4, il ne fait aucun doute que ce pouvoir appartient au seul expert désigné : ni le Président du tribunal, ni la Cour d’appel ne peuvent se substituer à l’homme de l’art[[1]].
A l’inverse, au visa de l’article 21, les parties peuvent demander au Bâtonnier de procéder lui-même à l’évaluation, sans besoin de procéder à la nomination d’un expert[[2]].
En effet, cette désignation est rendue facultative par les mots « le cas échéant », ce qui autorise le Bâtonnier à trancher lui-même la question de la valorisation des parts sociales.
En théorie, une telle solution constitue un avantage pour l’associé d’une société d’avocats devant céder ses parts sociales : alors que la nomination d’un expert entraine nécessairement une suspension plus ou moins longue de la procédure, le fait de confier l’évaluation directement au Bâtonnier permet évidemment de l’accélérer.
En pratique, cependant, le Bâtonnier choisi souvent pas se saisir de ce pouvoir qui lui est accordé par l’article 21 de la loi de 1971 et de procéder à la désignation d’un tiers chargé de la valorisation des parts sociales, craignant de ne pas disposer de la compétence nécessaire.
Pourtant, dans toutes les situations de dépatrimonialisation[[3]], cette opération est assez simple, puisque l’évaluation ne nécessite en effet que de consulter le bilan, dès lors que la valeur des parts ou actions est égale aux montants des capitaux propres de la société.
[[1]] Civ. 1ère 25 nov 2003, n°00-22.089.
[[2]] CA Dijon 13 avril 2017 n°16/01696.
[[3]] faculté ouverte depuis 2011 pour les SCP et 2012 pour les SEL