L’existence d’une confusion des patrimoines entre sociétés a été caractérisée dans les cas où le désordre dans les comptes rendait « impossible la détermination des droits de chacune des personnes concernées » (Cass. com., 4 juill. 2000) ; ou encore lorsqu’il existe des flux financiers anormaux entre les sociétés (transferts d’actifs, abandons de créances dont l’anormalité est démontrée) ; ou même, sans flux financiers entre les sociétés, en cas de non paiement de dettes, de non réclamation de loyers, etc. (Cass. com., 3 avr. 2002).
Ce sont les relations ou les flux financiers «anormaux » entre les sociétés concernées qui sont sanctionnées par la jurisprudence en ce qu’ils sont constitutifs de la confusion des patrimoines (Cass. com., 7 janv. 2003).
Un récent arrêt de la Cour de cassation semble cependant vouloir stopper la tendance qui consistait à admettre trop facilement la confusion des patrimoines afin de combler le passif des débiteurs en situation de cessation des payements : toute anomalie dans les relations intra groupe n’est pas forcément synonyme de confusion des patrimoines.
C’est ainsi que le 19 avril 2005, dans l’affaire METALEUROP, la Cour de cassation a cassé pour manque de base légale un arrêt de la Cour d’appel de Douai qui avait retenu l’existence d’une confusion des patrimoines en s’appuyant sur les faits suivants :
La Cour décide que les motifs relevés par la Cour d’appel sont « impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et les avances de fonds par la société mère » révèleraient « des relations financières anormales constitutives d’une confusion du patrimoine de la société mère avec celui de sa filiale ».
Ces comportements ne sont en effet pas anormaux, en eux-mêmes, dans le cadre d’un groupe de sociétés.
Ainsi, pour caractériser la confusion de patrimoine, les flux financiers entre société mère et filiale doivent revêtir un caractère fautif : procéder d’une volonté systématique de créer la confusion.
L’arrêt a fait l’objet d’un communiqué du service de communication et d’études de la Cour de cassation qui insiste sur le fait que « même si ces conventions [ont] parfois été fixées tardivement, leur mise en oeuvre n’avait pas modifié sensiblement la constitution des patrimoines respectifs des deux sociétés en cause ».
La Cour ouvre cependant une autre voie de sanctions en relevant, sans prendre parti sur l’application concrète qu’il convient d’en faire, que, en l’espèce, la Cour d’appel ne statuait pas sur le fondement de l’article L.624-3 du Code de commerce. Elle sous-entend en conséquence que le comportement de la société mère à l’égard de sa filiale pourrait constituer des fautes de gestion de nature à permettre l’engagement de la responsabilité de la société mère et la mise à sa charge de tout ou partie du passif de la filiale par le biais d’une action en comblement de passif.
Ce sont les relations ou les flux financiers «anormaux » entre les sociétés concernées qui sont sanctionnées par la jurisprudence en ce qu’ils sont constitutifs de la confusion des patrimoines (Cass. com., 7 janv. 2003).
Un récent arrêt de la Cour de cassation semble cependant vouloir stopper la tendance qui consistait à admettre trop facilement la confusion des patrimoines afin de combler le passif des débiteurs en situation de cessation des payements : toute anomalie dans les relations intra groupe n’est pas forcément synonyme de confusion des patrimoines.
C’est ainsi que le 19 avril 2005, dans l’affaire METALEUROP, la Cour de cassation a cassé pour manque de base légale un arrêt de la Cour d’appel de Douai qui avait retenu l’existence d’une confusion des patrimoines en s’appuyant sur les faits suivants :
- la prise en charge du risque de change et de la gestion de trésorerie de la filiale par la mère, couverte par une convention tardive ;
- l’absence de rajustement des conventions de "refacturation" de services entre les sociétés à la suite de la réorganisation du groupe, l’emploi par la filiale de salariés travaillant pour le groupe, et inversement ;
- l’octroi à la filiale de facilités de trésorerie très importantes (prêts à long terme et avances de trésorerie assortis de reports d’échéances et de délais de remboursement).
La Cour décide que les motifs relevés par la Cour d’appel sont « impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et les avances de fonds par la société mère » révèleraient « des relations financières anormales constitutives d’une confusion du patrimoine de la société mère avec celui de sa filiale ».
Ces comportements ne sont en effet pas anormaux, en eux-mêmes, dans le cadre d’un groupe de sociétés.
Ainsi, pour caractériser la confusion de patrimoine, les flux financiers entre société mère et filiale doivent revêtir un caractère fautif : procéder d’une volonté systématique de créer la confusion.
L’arrêt a fait l’objet d’un communiqué du service de communication et d’études de la Cour de cassation qui insiste sur le fait que « même si ces conventions [ont] parfois été fixées tardivement, leur mise en oeuvre n’avait pas modifié sensiblement la constitution des patrimoines respectifs des deux sociétés en cause ».
La Cour ouvre cependant une autre voie de sanctions en relevant, sans prendre parti sur l’application concrète qu’il convient d’en faire, que, en l’espèce, la Cour d’appel ne statuait pas sur le fondement de l’article L.624-3 du Code de commerce. Elle sous-entend en conséquence que le comportement de la société mère à l’égard de sa filiale pourrait constituer des fautes de gestion de nature à permettre l’engagement de la responsabilité de la société mère et la mise à sa charge de tout ou partie du passif de la filiale par le biais d’une action en comblement de passif.