La procédure participative, outil peu connu du grand public, est une procédure de négociation entre les parties, mise en œuvre par leurs avocats et ayant vocation à régler leur différend. Si un accord est trouvé, celui-ci est soumis au juge afin de l’homologuer.
Dans son ancienne rédaction, l’article 2062 subordonnait le recours à cette procédure à la condition que le différend entre les parties n’ait pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre.
Cette condition est désormais supprimée et le nouveau texte dispose que : « la convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige ». Il est donc désormais possible de conclure une telle convention dans l’hypothèse où un conflit aurait déjà été porté devant un juge ou un arbitre.
La conclusion de cette convention, qui doit être nécessairement à durée déterminée, devrait donc permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige ou à tout le moins, autre nouveauté de la réforme, de contribuer de bonne foi à la mise en état de leur différend devant la juridiction qui en est saisie.
Une dernière innovation mérite d’être signalée : l’article 2063, qui énumère le contenu de la convention à peine de nullité (son terme, son objet et les pièces et informations nécessaires à la solution du différend) est enrichi d’un 4ème point, la convention devant préciser « le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
A cet égard, et en l’attente du décret à intervenir, on rappellera simplement que l’article 1374 du Code civil précise que l’acte contresigné par les avocats de chaque partie fait foi de son contenu, tant à l’égard des parties que de leurs héritiers ou ayants cause : il pourrait donc être envisagée de réaliser des mesures d’instruction, telles des expertises, des constats ou des auditions en dehors du cadre judiciaire, permettant ainsi d’accélérer l’instruction du litige.
Dans son ancienne rédaction, l’article 2062 subordonnait le recours à cette procédure à la condition que le différend entre les parties n’ait pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre.
Cette condition est désormais supprimée et le nouveau texte dispose que : « la convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige ». Il est donc désormais possible de conclure une telle convention dans l’hypothèse où un conflit aurait déjà été porté devant un juge ou un arbitre.
La conclusion de cette convention, qui doit être nécessairement à durée déterminée, devrait donc permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige ou à tout le moins, autre nouveauté de la réforme, de contribuer de bonne foi à la mise en état de leur différend devant la juridiction qui en est saisie.
Une dernière innovation mérite d’être signalée : l’article 2063, qui énumère le contenu de la convention à peine de nullité (son terme, son objet et les pièces et informations nécessaires à la solution du différend) est enrichi d’un 4ème point, la convention devant préciser « le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
A cet égard, et en l’attente du décret à intervenir, on rappellera simplement que l’article 1374 du Code civil précise que l’acte contresigné par les avocats de chaque partie fait foi de son contenu, tant à l’égard des parties que de leurs héritiers ou ayants cause : il pourrait donc être envisagée de réaliser des mesures d’instruction, telles des expertises, des constats ou des auditions en dehors du cadre judiciaire, permettant ainsi d’accélérer l’instruction du litige.