En l'espèce, une société avait confié à un professionnel du transport un pli contenant une réponse à l'appel d'offres public qu'il fallait déposer au siège d'un concessionnaire d'autoroutes. La livraison était garantie pour le lendemain avant 9h. Cependant, le concessionnaire n'a récupéré le pli qu'après la clôture de l'appel d'offres.
La société a alors assigné le transporteur en indemnisation.
La cour d'appel a condamné le transporteur à payer à son cocontractant une indemnité représentant le prix du transport du pli après avoir écarté l'existence d'une faute lourde.
Cependant, la Cour de cassation a contesté cette solution au visa de l'article 22-3 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, et l'article 1150 du Code civil en jugeant : "Attendu que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée".
La société a alors assigné le transporteur en indemnisation.
La cour d'appel a condamné le transporteur à payer à son cocontractant une indemnité représentant le prix du transport du pli après avoir écarté l'existence d'une faute lourde.
Cependant, la Cour de cassation a contesté cette solution au visa de l'article 22-3 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, et l'article 1150 du Code civil en jugeant : "Attendu que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée".