Premièrement, la loi vient préciser que la fraction insaisissable des revenus (égale au RSA pour une personne seule) est calculée selon la somme attribuée à une personne seule, sans que la réalité du foyer du salarié soit prise en compte (article L. 3252-3 modifié du Code du travail), ce qui était prévu dans la partie réglementaire du Code du travail (article R. 3252-5 du Code du travail, modifié par décret 2009-716 du 18 juin 2009).
Deuxièmement la loi vient supprimer le contrôle judiciaire obligatoire en cas de saisies multiples effectuées sur les différentes rémunérations qu'un salarié peut percevoir en cas de pluralité d'employeurs.
La loi dispose désormais que les modalités de saisie et de calcul des montants saisis seront fixés par décret (article L. 3252-4 modifié du Code du travail).
Troisièmement la loi vient modifier la procédure applicable en cas de concours de créanciers. Jusqu'alors les fonds saisis était perçus par la régie du tribunal d'instance, qui répartissait les fonds saisis entre les créanciers en fonction de leurs créances et éventuellement de l’ordre de préférence entre eux.
Désormais, les créances les plus faibles, dont le montant sera fixé par décret, seront payées par priorité (article L. 3252-8 modifié du Code du travail).
Quatrièmement, la loi vient préciser les pouvoirs dont le juge dispose pour se faire communiquer certaines informations relatives au débiteur.
Selon l'article L.3252-10 modifié du Code du travail, en cas d'incident au cours du versement direct par le tiers saisi des sommes objets de la saisie, le juge peut déclarer le tiers saisi débiteur des retenues qui aurait dû être opérées sur le salaire du débiteur originel. Pour en déterminer le montant, le juge dispose désormais des pouvoirs de recueils d'information que l'article 39 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 confère à l'huissier.
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Deuxièmement la loi vient supprimer le contrôle judiciaire obligatoire en cas de saisies multiples effectuées sur les différentes rémunérations qu'un salarié peut percevoir en cas de pluralité d'employeurs.
La loi dispose désormais que les modalités de saisie et de calcul des montants saisis seront fixés par décret (article L. 3252-4 modifié du Code du travail).
Troisièmement la loi vient modifier la procédure applicable en cas de concours de créanciers. Jusqu'alors les fonds saisis était perçus par la régie du tribunal d'instance, qui répartissait les fonds saisis entre les créanciers en fonction de leurs créances et éventuellement de l’ordre de préférence entre eux.
Désormais, les créances les plus faibles, dont le montant sera fixé par décret, seront payées par priorité (article L. 3252-8 modifié du Code du travail).
Quatrièmement, la loi vient préciser les pouvoirs dont le juge dispose pour se faire communiquer certaines informations relatives au débiteur.
Selon l'article L.3252-10 modifié du Code du travail, en cas d'incident au cours du versement direct par le tiers saisi des sommes objets de la saisie, le juge peut déclarer le tiers saisi débiteur des retenues qui aurait dû être opérées sur le salaire du débiteur originel. Pour en déterminer le montant, le juge dispose désormais des pouvoirs de recueils d'information que l'article 39 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 confère à l'huissier.
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